Ch.protection sociale 4-7, 15 mai 2025 — 22/03240
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 22/03240 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPQF
AFFAIRE :
[X] [H]
C/
Société [6]
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00016
Copies exécutoires délivrées à :
M. [H]
Me Brigitte BEAUMONT
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[X] [H]
Société [6]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparant en personne
APPELANT
****************
Société [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0372 substituée par Me Audrey DELIRY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
INTIMEE
****************
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [Y] [G] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [6] (la société) en qualité d'artiste interprète cascadeur/chef d'équipe cascadeurs du 11 avril 2002 au 5 décembre 2006, M. [X] [H] a souscrit, le 3 juin 2012, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un 'asthme objectivé par EFR- récidive en cas de nouvelle exposition au risque' selon un certificat médical initial du 14 août 2012, que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 28 août 2013, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (comité régional) de Paris Ile-de-France.
M. [H] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, qui, par jugement avant-dire droit du 5 octobre 2015, a sollicité l'avis du comité régional du Nord-Pas-de-Calais, qui a émis un avis défavorable.
Par jugement du 27 septembre 2016, le tribunal a confirmé la décision de la caisse ayant refusé à M. [H] le bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
M. [H] a relevé appel de cette décision. Par arrêt avant dire droit en date du 22 mars 2018, la cour a sollicité l'avis du comité régional de la région Normandie, qui, par avis en date du 23 octobre 2019, a rejeté le lien entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Par arrêt du 10 décembre 2020, la cour a infirmé le jugement déféré et a décidé que la pathologie 'asthme' déclarée par M. [H] devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La consolidation de l'état de santé de M. [H] a été fixée au 29 décembre 2020 et un taux de 15 % d'incapacité permanente partielle lui a été attribué.
Le 4 janvier 2020, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 11 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- dit que le caractère professionnel de la maladie 'asthme objectivé par EFR' déclarée par M. [H] le 3 juin 2012 n'est pas établi ;
en conséquence,
- dit que la maladie déclarée par M. [H] n'est pas due à la faute inexcusable de la société ;
- débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes ;
- dit n'y a voir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [H] aux dépens.
M. [H] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 27 février 2025.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré,
- de reconnaître la faute inexcusable de la société en lien avec sa maladie professionnelle ;
- d'accorder une majoration au taux de 15 % d'IPP,
- de lui accorder les sommes suivantes, après expertise :
- 20 000 euros de préjudice d'anxiété,
- 50 000 euros au titre des souffrances endurées et à endurer,
- 104 600 euros de préjudice d'agrément,
-3 000 euros en vue de l'article 700 pour la procédure du tribunal et de la Cour.
Par conclusions