Chambre sociale 4-2, 15 mai 2025 — 22/03125
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
Chambre sociale 4-2
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
N° RG 22/03125 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VO44
Minute : n°
Nous, Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente de la chambre sociale 4-2, magistrate de la mise en état, assistée de Victoria LE FLEM, greffière, saisi de l'appel dans une instance entre les parties suivantes :
APPELANT
Monsieur [L] [Y]
Né le 13 janvier 1965 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sylvie KONG THONG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0069
ET
INTIMÉE
S.A.S. ORANGINA SCHWEPPES FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Céline PISA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 424
****************
La société Orangina Schweppes France (OSF), dont le siège social est situé au [Adresse 4] à [Localité 6], est spécialisée dans la commercialisation de boissons comprenant notamment les marques Orangina, Schweppes, May Tea, Pulco et Oasis. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des vins, cidres, jus de fruit, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013.
M. [L] [Y], né 13 janvier 1965, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 9 mai 2016, par la société Orangina Schweppes France, en qualité directeur commercial, moyennant une rémunération mensuelle de 22 208 euros.
Par courrier en date du 25 février 2020, la société Orangina Schweppes France a convoqué M. [Y] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 3 mars 2020.
Par courrier en date du 25 mars 2020, la société Orangina Schweppes France a notifié à M. [Y] son licenciement pour motif économique
Par requête reçue au greffe le 4 mai 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre de diverses demandes.
Par jugement contradictoire rendu le 8 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- prononcé la jonction des affaires RG n° 20/01175 et RG 20/00630,
- n'a pas constaté de harcèlement moral,
- dit que le licenciement économique est fondé,
- débouté les parties de leurs autres demandes respectives,
- laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Par déclaration du 14 octobre 2022, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/03125.
En dernier lieu, M. [L] [Y] a conclu au fond le 17 janvier 2025 et la société Orangina Schweppes France le 27 janvier 2025.
Par ordonnance rendue le 29 janvier 2025, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 février 2025.
Le dossier a fait l'objet d'un report des plaidoiries au 27 mai 2025.
Par conclusions du 1er avril 2025, M. [L] [Y] a demandé qu'il lui soit donné acte de son désistement d'appel, d'instance et d'action, de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais par elle exposés et de constater l'extinction de l'instance et le dessaissement de la cour.
Le 3 avril 2025, la société la société Orangina Schweppes France a notifié des conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action.
SUR CE,
Conformément à l'article 803 du code de procédure civile, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 29 janvier 2025, les conclusions de désistement postérieures à l'ordonnance constituant une cause grave justifiant la révocation.
Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile, que le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l'intimé ne se fonde pas sur un motif légitime ; en outre, le désistement tout comme l'acceptation peut être exprès ou implicite.
Selon l'article 401 dudit, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelant s'est désisté de son appel et l'intimée a accepté ce désistement.
Il convient en conséquence de déclarer le désistement d'appel parfait et par conséquent en application de l'article 384 du code de procédure civile, de prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
Conformément à l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, de sorte que les dépens d'appel seront à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Le président, magistrat de la mise en état,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 29 janvier 2025,
Accueille les conclusions de désistement et d'acceptation du désistement,
Donne acte à M. [L] [Y] de son désistement d'appel et à la société Orangina Schweppes France de son acceptation du désistement,
En conséquence,
Constate l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie,
Dit que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel