Chambre sociale 4-2, 15 mai 2025 — 22/03004
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 22/03004 N° Portalis DBV3-V-B7G-VOKA
AFFAIRE :
S.A.S. SODICO EXPANSION
C/
[N] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
Section : E
N° RG : F 20/00339
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sandrine BOULFROY
Me Bruno ADANI
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. SODICO EXPANSION
N° SIRET : 390 549 780
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandrine BOULFROY de la SELARL BOULFROY-PAUTONNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 291
****************
INTIMEE
Madame [N] [V]
Née le 4 octobre 1973 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 183
Plaidant: Me Isabelle ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocat au barreau du VAL-D'OISE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Sodico Expansion, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 3], dans le département des Yvelines, exploite un hypermarché à l'enseigne E. Leclerc. Elle emploie plus de 20 salariés et applique la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Mme [N] [V], née le 4 octobre 1973, a été engagée par la société Sodico Expansion selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 avril 2018, en qualité de chef de département caisse, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 000 euros.
Par courrier en date du 18 juin 2019, Mme [V] a démissionné de ses fonctions et a quitté les effectifs de la société Sodico Expansion le 3 août 2019.
Par requête reçue au greffe le 29 décembre 2020, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy en présentant les demandes suivantes :
- rappel de salaire pour les heures supplémentaires du 3 avril 2018 au 4 août 2018 : 18 415,30 euros,
- congés payés y afférents : 1 841,53 euros bruts,
- fixer la moyenne des salaires à la somme de 4 323,88 euros bruts,
- dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour perte du bénéfice au repos compensateur : 12 626,95 euros,
- indemnité pour travail dissimulé : 25 943,78 euros,
- dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait : 12 971,88 euros,
- dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire : 12 971,88 euros,
- dommages et intérêts pour préjudice physique et moral lié à la surcharge de travail : 12 971,88 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,
- entiers dépens,
- intérêts au taux légal,
- exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
La société Sodico Expansion avait, quant à elle, demandé que Mme [V] soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 6 septembre 2022, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Poissy a :
- condamné la SAS Sodico Expansion à verser à Mme [V] avec intérêts légaux à compter du 8 janvier 2021, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
. 18 415,30 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires du 3 avril 2018 au 4 août 2019,
. 1 841,53 euros au titre des congés payés y afférents,
- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail,
- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 4 323,88 euros bruts,
- condamné la SAS Sodico Expansion à verser à Mme [V] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de [sic] :
. 12 626,95 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour la perte du bénéfice au repos compensateur,
. 4 323,88 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire