Chambre sociale 4-2, 15 mai 2025 — 22/03003
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 22/03003 N° Portalis DBV3-V-B7G-VOJ6
AFFAIRE :
[S] [R]
C/
S.A.S. MAISON [D]
Décision déférée à la cour : jugement de départage rendu le 6 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY
Formation : départage
Section : I
N° RG : F 20/00604
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sophie MISIRACA
Me Emmanuel BURGET
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [S] [R]
Né le 25 mars 1978 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie MISIRACA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2347
****************
INTIMEE
S.A.S. MAISON [D]
N° SIRET : [Numéro identifiant 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuel BURGET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0062
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Maison [D], dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], dans le département du Val-d'Oise, est spécialisée dans le secteur d'activité de la boulangerie-pâtisserie. Elle emploie 11 salariés.
La convention collective applicable est celle de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976.
M. [S] [R], né le 25 mars 1978, a été engagé par M. [T] [H], exploitant en nom propre une boulangerie, selon contrat de travail à durée indéterminée du 13 janvier 2012, en qualité de boulanger, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 977,20 euros.
La société Maison [D] ayant repris l'établissement de M. [H], le contrat de M. [R] s'est poursuivi auprès d'elle, selon avenant du 12 août 2013, sans modification et avec maintien d'une ancienneté fixée au 13 janvier 2012.
Le 1er septembre 2019, M. [R] a transmis, via sms, une demande de rupture conventionnelle à son employeur, faisant état d'humiliations et de diffamations proférées à son encontre.
Le 3 septembre 2019, M. [R] a déposé plainte contre son employeur à la gendarmerie de [Localité 7] (Val-d'Oise) notamment pour harcèlement moral, s'adressant parallèlement à l'inspection du travail et déclarant un accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM).
Il a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant.
Suite à une visite de pré-reprise du 3 octobre 2019 et à une visite de reprise du 4 novembre 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude concernant M. [R], précisant que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier en date du 12 novembre 2019, la société Maison-[D] a convoqué M. [R] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 22 novembre 2019.
Par courrier en date du 3 décembre 2019, la société Maison [D] a notifié à M. [R] son licenciement pour inaptitude dans les termes suivants :
« Monsieur,
En application des dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui devait avoir lieu le vendredi 22 novembre 2019, auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous vous rappelons les raisons pour lesquelles nous sommes contraints d'envisager votre licenciement.
Par constat du 4 novembre 2019, le médecin du travail nous a informés de votre inaptitude définitive à reprendre votre emploi de boulanger, occupé jusqu'à votre arrêt de travail ainsi qu'à tous les autres postes de l'entreprise.
L'inaptitude a été décidée en une seule visite conformément à l'article R. 4624-42 du code du travail. Le médecin a indiqué que vous étiez inapte à tout poste de l'entreprise et a assorti votre avis d'inaptitude d'un cas de dispense légale d'obligation de reclassement, savoir que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par conséquent, en l'absence de toute solution de reclassement envisageable, nous sommes dans l'obligation de vous notifier par la présente lettre votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par ailleurs, nous vous rappelons que l'Assurance Maladie du Val-d'Oise (CPAM) ne nous a pas encore rendu destinataire de sa décision concernant la qualification ou le rejet de l'accident du travail que vous dites avoir subi le 3 septemb