Ch.protection sociale 4-7, 15 mai 2025 — 22/02882

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2025

N° RG 22/02882 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNVN

AFFAIRE :

Société [5], anciennement dénommée [7]

C/

CPAM DU TERRITOIRE DE BELFORT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 18/00836

Copies exécutoires délivrées à :

Me Michel PRADEL

CPAM DU TERRITOIRE DE BELFORT

Copies certifiées conformes délivrées à :

Société [5], anciennement dénommée [7]

CPAM DU TERRITOIRE DE BELFORT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société [5], anciennement dénommée [7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substituée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88

APPELANTE

****************

CPAM DU TERRITOIRE DE BELFORT

[Adresse 8]

[Localité 2]

non comparante

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Y] a, le 16 janvier 2017, déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort (la caisse) une maladie, soit une 'fibrose pulmonaire', dont son époux, [L] [Y] (la victime), décédé le 17 septembre 2010, a été victime.

Après avoir diligenté une enquête, la caisse a pris en charge cette pathologie sur le fondement du tableau n° 30 A des maladies professionnelles, par décision du 20 octobre 2017.

Par décision du 29 décembre 2017, la caisse a reconnu le caractère professionnel du décès de la victime.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société [4], devenue la société [7], puis la société [5] (la société) a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande aux fins d'inopposabilité des décisions de prise en charge de la maladie et du décès de la victime.

Par jugement du 29 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté ce recours, déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par la victime le 19 décembre 2016 et condamné la société aux dépens.

La société a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 29 février 2024.

Par arrêt du 21 mars 2024, la cour a :

- rejeté la demande d'expertise formée par la société ;

- sursis à statuer sur la demande en inopposabilité ;

- ordonné la réouverture des débats afin que la société puisse conclure sur le fond du dossier, selon un calendrier de procédure ;

- réservé les dépens, ainsi que les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été de nouveau plaidée à l'audience du 6 mars 2025.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, prenant acte de l'arrêt rendu par la cour le 21 mars 2024, indique ne pas maintenir sa demande d'expertise.

En revanche, elle maintient sa demande de prendre acte de ce que la commission de recours amiable de la caisse a indiqué que les frais relatifs à la maladie et au décès de la victime ont été imputés sur le compte employeur de la société [6], d'infirmer le jugement entrepris et par substitution de motifs, de déclarer inopposables, à son égard, les conséquences de la pathologie et du décès de la victime, tous les actes de la procédure ayant été transmis à la société [6], dernier employeur de la victime.

La société sollicite le rejet de la demande formée par la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, dispensée de comparaître, sollicite, à titre liminaire, la caducité de la citation pour non-respect du calendrier de procédure et demande