Ch.protection sociale 4-7, 15 mai 2025 — 22/02024

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89B

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2025

N° RG 22/02024 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VI24

AFFAIRE :

[B] [V]

C/

CPAM DES YVELINES

Société [11]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 16/00127

Copies exécutoires délivrées à :

M. [B] [V]

CPAM DES YVELINES

Me Brigitte BEAUMONT

Copies certifiées conformes délivrées à :

M. [B] [V]

CPAM DES YVELINES

Société [11]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [V]

[Adresse 16]

[Localité 6]

comparant en personne

APPELANT

****************

CPAM DES YVELINES

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Mme [Y] [N] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

Société [11]

[Adresse 9]

[Adresse 10]

[Localité 4]

représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0372 substituée par Me Audrey DELIRY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0372

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT

Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT

EXPOSÉ DU LITIGE

Employé par la société [11] (la société) en qualité d'artiste interprète cascadeur/chef d'équipe cascadeurs du 11 avril 2002 au 5 décembre 2006, M. [B] [V] a souscrit, le 18 août 2014, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'cervicalgie avec NCB droite' (névralgie cervico-brachiale), que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 26 décembre 2014, au motif que l'affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles et que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25%.

La victime a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, qui, par décision du 7 janvier 2016, a estimé que le taux d'incapacité permanente partielle était au moins égal à 25%.

La caisse a alors sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (comité régional) de Paris Île-de-France, qui, par avis du 8 septembre 2016, a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de M. [V].

Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, M. [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, qui, par jugement du 3 mai 2017, a désigné le comité régional de la région Nord Pas-de-Calais, lequel a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [V], le 30 août 2017.

Par jugement du 11 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, confiée au docteur [C].

Par jugement du 27 septembre 2018, le tribunal a entériné le rapport d'expertise du docteur [C] et a dit que l'affection déclarée par M. [V] a une origine professionnelle.

La caisse a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 6 février 2020, la cour, autrement composée, a infirmé le jugement du 27 septembre 2018 et a ordonné la saisine du comité régional de la région Centre Val de Loire, qui a émis un avis défavorable, le 3 septembre 2020.

Par arrêt du 29 octobre 2020, la cour a considéré l'avis du comité régional de la région Centre Val de Loire comme étant dépourvu de toute valeur probante, et a dit que la maladie déclarée par M. [V] le 18 août 2014 (névralgies cervico-brachiales) est d'origine professionnelle.

Parallèlement, M. [V] a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société.

Par jugement du 11 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- dit que le caractère professionnel de la maladie cervicalgie avec névralgie cervico-brachiale droite déclarée par M. [V] le 18 août 2014 n'était pas établi ;

En conséquence,

- dit que la maladie déclarée par M. [V] n'est pas due à la faute inexcusable de la société ;

- débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [V] aux dépens.

La victime a relevé appel de cette décision. Après mise en état, et renvois l'affaire a été plaidée à l'audience du 27 février 2