Chambre sociale 4-6, 15 mai 2025 — 21/03094

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-6

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80O

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2025

N° RG 21/03094 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZNP

AFFAIRE :

[H] [J] épouse [W]

C/

S.A.R.L. F2JS CONSEILS EXPERTISE COMPTABLE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : F18/00424

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Saléha LAHIANI

Me Mickaël CHOURAQUI de la SELARL MCH AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [H] [J] épouse [W]

née le 29 Juin 1987 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Saléha LAHIANI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 92

APPELANTE

****************

S.A.R.L. F2JS CONSEILS EXPERTISE COMPTABLE

N° SIRET : 508 747 524

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Mickaël CHOURAQUI de la SELARL MCH AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 21 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCEDURE

Mme [H] [J] épouse [W] a été engagée par contrat à durée déterminée, à compter du 10 juin jusqu'au 30 juillet 2014 en qualité d'assistante administrative, à temps partiel, par la société Sogeix aux droits de laquelle vient la société à responsabilité limitée F2JS Conseils Expertise comptable (la société F2JS) dont son mari, M. [W] était le représentant légal, et qui est un cabinet d'expertise comptable, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974.

La relation s'est ensuite poursuivie entre les parties contractantes.

Par avenant du 30 septembre 2014, Mme [J] officiait à temps plein, sous la qualification niveau 5 coefficient 150.

Les parties convenaient d'une rupture conventionnelle portant effet le 11 novembre 2017.

Mme [J] a saisi, le 23 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise en nullité de la rupture conventionnelle déployant les effets d'un licenciement sans cause et en requalification de sa classification, ce à quoi la société s'opposait.

Par jugement rendu le 20 septembre 2021, notifié le 22 septembre suivant, le conseil a statué comme suit :

Déboute Mme [J] de l'intégralité de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Met les dépens de l'instance à la charge de Mme [J].

Le 19 octobre 2021, Mme [J] a relevé appel de cette décision par voie électronique, à deux reprises, ces affaires ayant été jointes par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 janvier 2022.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 14 février 2022, elle demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu le 20 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes relatives à :

- la requalification de son statut d'employée en statut cadre

- des rappels de salaires conventionnels statut cadre

- des dommages et intérêts pour préjudice financier

- l'annulation de la rupture conventionnelle déployant les effets d'un licenciement sans cause

- l'octroi d'une indemnité de procédure

- la charge des dépens

Confirmer le jugement rendu le 20 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise en ce qu'il a débouté la société F2JS de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau :

Juger que les fonctions qu'elle a réellement exercées correspondent à la qualification de cadre de direction N1 coefficient 600 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974,

Juger que le contexte qui a entouré la signature de la rupture conventionnelle du 2 octobre 2017 caractérise une contrainte morale,

Annuler la rupture conventionnelle,

Juger que la rupture survenue produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

Condamner l'employeur à lui verser les sommes de :

- 46.794,56 euros à titre de rappel de salaire conventionnel statut cadre de direction N1 coefficient 600 pour la périod