Chambre civile 1-6, 15 mai 2025 — 25/01037
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 25/01037 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XASG
AFFAIRE :
[S] [V]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2024 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES:
N° RG : 22/00060
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.05.2025
à :
Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Laurent FILMONT de la SELARL FL Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1677 - Représentant : Me Audrey GAILLARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 59 - N° du dossier 41324
APPELANT
****************
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
N° Siret : 549 800 373 (RCS Versailles)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 - N° du dossier 220027
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente et Madame Florence MICHON, Conseillère entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La Banque Populaire Val de France poursuit en vertu d'un acte de prêt notarié du 29 octobre 2004 le recouvrement à l'encontre de M. [V] d'une créance résultant d'un prêt de 440 000 euros destiné à financer l'acquisition d'une maison sise à [Localité 5] ( 78) par la saisie immobilière du bien de son débiteur, initiée par commandement du 31 janvier 2022, publié au service la publicité foncière de [Localité 8] 2 le 8 février 2022, volume 2022 S n°23, et dénoncé au Trésor Public pris en la personne du comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines en ses bureaux de [Localité 8] et au Trésor Public pris en la personne du receveur percepteur de [Localité 7].
Avant la délivrance de ce commandement, une sommation interpellative avait été signifiée à M. [V] le 7 février 2020, afin qu'il fasse un point détaillé sur sa situation financière, et qu'il expose les solutions par lui envisagées pour apurer sa dette.
Par ailleurs, un commandement aux fins de saisie vente lui a été signifié le 2 février 2022.
Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement contradictoire du 29 novembre 2024, a :
déclaré irrecevable la demande de nullité de la sommation interpellative ;
rejeté la demande de nullité du commandement de payer afin de saisie vente ;
rejeté la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière ;
rejeté la demande relative à la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ;
réputé non écrite la clause de déchéance du terme ;
constaté la prescription des mensualités impayées du 16 décembre 2016 au 20 février 2017 ;
ordonné la réouverture des débats ;
renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 12 février 2025 à 10 heures 30 ;
invité la Banque Populaire Val de France à remettre, un mois avant l'audience, un nouveau décompte conforme à la présente décision, tenant compte de la prescription des échéances impayées du 16 décembre 2016 au 20 février 2017, et en réalisant un nouveau calcul des intérêts au regard du nouveau montant de la créance, tout en tenant compte de la prescription biennale des intérêts ;
sursis, dans l'attente, à statuer sur le surplus des demandes et réservé les dépens.
Le 10 février 2025, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 4 mars 2025, l'appelant a assigné à jour fixe la Banque Populaire Val de France pour l'audience du 9 avril 2025, par acte du 14 mars 2025, transmis au greffe par voie électronique le 18 mars suivant.
Aux termes de son assignation à jour fixe et de la requête y annexée, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [V], appelant, demande à la cour de :
le recevoir en son présent appe