Chambre civile 1-5, 15 mai 2025 — 25/00148

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2025

N° RG 25/00148 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6GG

AFFAIRE :

S.A.S. MCA BUREAUTIQUE

C/

S.A.S. TD SYNNEX FRANCE

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Novembre 2024 par le Président du TC de [Localité 5]

N° RG : 2024R01121

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 15.05.2025

à :

Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (699)

Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES (51)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. MCA BUREAUTIQUE

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2475219

Plaidant : Me Marion NGO, du barreau de Paris

APPELANTE

****************

S.A.S. TD SYNNEX FRANCE

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2251552

Plaidant : Me Julie COUTIE, du barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

En présence de Madame [F] [G], greffière stagiaire,

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe le 2 janvier 2025, la SAS MCA Bureautique a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 5 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre, dans l'instance l'opposant à la SAS TD Synnex France.

Par conclusions déposées le 5 mars 2025, la société MCA Bureautique demande à la cour de :

'- déclarer parfait le désistement de MCA ;

En conséquence,

- constater le dessaisissement de la Cour ;

- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.'

Par conclusions déposées le même jour, la société TD Synnex France demande à la cour de :

'- constater le désistement d'instance et d'action de la société MCA Bureautique,

- donner acte à la société TD Synnex France de l'acceptation de ce désistement, conformément aux termes de l'accord intervenu entre les parties.

- juger le désistement d'instance et d'action de la société MCA Bureautique, parfait,

- ordonner le dessaisissement de la Cour d'appel,

- dire que chaque partie conservera ses frais, conformément à l'accord intervenu'.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de donner acte à l'appelante de son désistement et de constater le dessaisissement de la cour.

Le dessaisissement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.

Au vu de l'accord intervenu entre les parties, il sera dit qu'elles conserveront chacune les dépens qu'elles ont exposés.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d'appel de la SAS MCA Bureautique ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de chacune des parties.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente