Chambre civile 1-5, 15 mai 2025 — 24/06309
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 15 MAI 2025
N° RG 24/06309 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYXY
AFFAIRE :
MUTUELLE BRESSE BUGEY
C/
[J] [C]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Septembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 24/00733
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.05.2025
à :
Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES (C316)
Me Pierre-alexandre PROFFIT, avocat au barreau de VERSAILLES (518)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
MUTUELLE BRESSE BUGEY
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316 - N° du dossier 24090063
Plaidant : Me Emmanuel PERREAU, du barreau de Paris, substitué par Me Pauline TREILLE
APPELANTE
****************
Madame [J] [C]
de nationalité Française
[Adresse 4]
Monsieur [L] [C]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Pierre-alexandre PROFFIT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 2024-25
Plaidant : Me Gligor Nicodim-Beniamin, du barreau de Paris
S.A.R.L. CONSTRUCTIS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
(Défaillante - déclaration d'appel signifiée à étude le 15 octobre 2024)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [C] et Mme [J] [C] ont souhaité construire, en qualité de maîtres de l'ouvrage, un immeuble à usage d'habitation sur un terrain attenant à leur domicile situé [Adresse 4], au [Localité 6].
La S.A.R.L. Constructis a pour objet social la construction de maisons individuelles, le confortement de structure, la reprise en sous oeuvre, la réparation d'ouvrage, la maîtrise d'ouvrage, la charpente métallique, le bardage, l'étanchéité, le traitement de l'humidité, le traitement de façade, la menuiserie métal et PVC, ainsi que l'achat, la vente et le négoce de tous produits non réglementés.
Par trois devis signés en date des 11 et 12 mai 2021, M. et Mme [C] ont confié à la société Constructis la réalisation des lots 'maçonnerie', 'charpente/couverture' et 'menuiseries extérieures', pour un montant total de 271 635,95 euros TTC. Les travaux ont débuté au mois d'août 2022. Au commencement des travaux, la société Constructis était assurée au titre de sa responsabilité civile décennale et professionnelle, auprès de la société Mutuelle Bresse Bugey.
La réception des travaux a été effectuée en présence d'un commissaire de justice, en date du 18 avril 2024. Un procès-verbal avec réserves et un constat du commissaire de justice ont été établis et signifiés à la société Constructis. Cette dernière n'a pas procédé à la levée des réserves dans le délai imparti.
Par acte de commissaire de justice délivré les 4 et 5 juillet 2024, M. et Mme [C] ont fait assigner en référé la société Constructis et la Mutuelle Bresse Bugey aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un expert.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 4 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- ordonné une mesure d'expertise et désigné en qualité d'expert M. [O] [U] avec une mission classique en matière de construction et organisé les modalités de l'expertise,
- condamné la Mutuelle Bresse Bugey à payer à M. et Mme [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- laissé les dépens à la charge de M. et Mme [C].
Par déclaration reçue au greffe le 27 septembre 2024, la Mutuelle Bresse Bugey a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a l'a condamnée à payer à M. et Mme [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Mu