Chambre civile 1-5, 15 mai 2025 — 24/06284
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51F
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 24/06284 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYV6
AFFAIRE :
[Z] [U]
C/
S.A. BATIGERE HABITAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Sannois
N° RG : 1224000928
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.05.2025
à :
Me Théo RENAUDIE, avocat au barreau de VERSAILLES (421)
Me Chantal DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES (462)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [U]
née le 13 Septembre 1949 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Théo RENAUDIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 421 - N° du dossier E0006U5X
Plaidant : Me Jean-Edouard POUX-BLANCHARD, du barreau de Seine-Saint-Denis
APPELANTE
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S.A. BATIGERE HABITAT
Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 645 520 164 00148
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 21224
Plaidant : Me Isabelle MARCAILLOU-DEGASNE, du barreau de Paris
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
En présence de Madame [N] [J], greffière stagiaire,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 1982, la SA d'H.L.M. Novigère a donné à bail à Mme [Z] [U] un pavillon d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 7].
Dans le cadre d'un projet de construction de logements sociaux, la société d'H.L.M. Novigère a entrepris la démolition du pavillon. Elle a alors relogé Mme [U] dans un pavillon situé [Adresse 3] à [Localité 6], et ce aux termes d'un protocole d'accord signé entre les parties le 4 décembre 2017.
Par assemblées générales mixtes ordinaire et extraordinaire en date du 26 juin 2018, la société d'H.L.M. Novigère a été absorbée par la SA Batigère Île-de-France, qui a changé de dénomination sociale pour adopter celle de Batigère en Île-de-France.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2024, Mme [U] a fait assigner en référé la société d'H.L.M. Batigère en Île-de-France aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un technicien ayant pour mission de constater les désordres et donner son avis sur les travaux à réaliser et sur les préjudices subis.
Les sociétés Batigère en Île-de-France et Espace Habitat Construction ayant été absorbées par la SA H.L.M. Batigère Grand Est, par assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2023, et la nouvelle entité issue de la fusion-absorption ayant pris pour dénomination sociale Batigère Habitat, cette dernière est intervenue volontairement à l'instance de référé, aux droits de la société Batigère en Île-de-France.
Par ordonnance contradictoire rendue le 2 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de proximité de Sannois a :
- débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- débouté Mme [U] de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [U] à verser à la société d'H.L.M. Batigère en Île-de-France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [U] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 29 septembre 2024, Mme [U] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [U] demande à la cour, au visa des articles 1353 du code civil, 145, 146, 700 et 956 du code de procédure civile, de la loi n° 89462 du 6 juillet 1982 tendant à améliorer les rapports locatifs et du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, de :
'- infirmer l'ordonnance du tribunal de proximité de Sannois statuant en référé déférée à la cour en ce