Chambre civile 1-6, 15 mai 2025 — 24/06260

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

Chambre civile 1-6

ARRET N°

RÉPUTÉ

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2025

N° RG 24/06260 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYT6

AFFAIRE :

[T] [R] [X] [Y]

C/

[O] [Z]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 9]

N° RG : 24/03673

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 15.05.2025

à :

Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [R] [X] [Y]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (Grèce)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216

APPELANT

****************

Madame [O] [Z]

née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

INTIMÉE DÉFAILLANTE

Déclaration d'appel signifiée à personne physique le 28 octobre 2024

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Poursuivant l'exécution d'un jugement du juge aux affaires familiales de Versailles en date du 20 décembre 2013 et d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 2 avril 2015, par acte du 7 décembre 2023 Mme [L] [K] a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente à l'encontre de M [T] [Y] pour paiement de la somme de 238 558,92 euros.

M [T] [Y] a fait citer Mme [L] [K] en contestation de cette saisie par assignation en date du 24 juin 2024 et par jugement contradictoire du 13 septembre 2024 , le juge de l'exécution de [Localité 9] a :

Déclaré recevable M [T] [Y]

Rejeté la demande M [T] [Y] de mainlevée du procès verbal de commandement de payer aux fins de saisie vente du 7 décembre 2023

Cantonné le décompte de ce commandement de payer aux fins de saisie vente à la somme de 228.55,92 euros

Rejeté la demande de Mme [L] [Z] de dommages et intérêts

Débouté M [T] [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné M [T] [Y] à payer à Mme [L] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties

Condamné M [T] [Y] aux entiers dépens

Rappelé que la décision est exécutoire de droit.

M [T] [Y] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 26 septembre 2024.

Par acte du 28 octobre 2024, M [T] [Y] a fait signifier à Mme [W] [Z] la déclaration d'appel remise à sa personne.

Par ses dernières conclusions remises au greffe le 10 janvier 2025, M [T] [Y], appelant, demande à la cour au motif d'un accord intervenu entre les parties de lui donner acte de son désistement d'instance et de dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens et honoraires exposés dans le cadre de cette procédure.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mars 2025. L'audience de plaidoirie a été fixée au 2 avril 2025 et le prononcé de l'arrêt au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, à défaut de toute réserve et d'intimé constitué, le désistement est parfait.

Conformément aux prescriptions de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d'appel de M [T] [Y] et le déclare parfait ;

Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ;

Condamne M [T] [Y] aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédur