Chambre civile 1-5, 15 mai 2025 — 24/06147

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2025

N° RG 24/06147 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYKC

AFFAIRE :

[G] [D]

...

C/

[R] [D]

Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 26 Août 2024 par le Tribunal de Grande Instance de chartres

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 15.05.2025

à :

Me Sophie LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES (7)

Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de CHARTRES (16)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [G] [D]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 14]

Madame [N] [D]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentant : Me Sophie LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7

Plaidant : Me Antoine PLESSIS, du barreau de Tours

APPELANTES

****************

Madame [R] [D]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13] (69)

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 10]

Représentant : Me Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016 - N° du dossier 22.131

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

[L] [D] et Mme [G] [V] se sont mariés le [Date mariage 6] 1982 à [Localité 15], sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage.

[L] [D] a eu deux filles :

- Mme [R] [D], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13], d'une précédente union,

- Mme [N] [D], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11], fille de Mme [V].

Une donation entre époux a été signée le 10 juin 1985, aux termes de laquelle [L] [D] a fait donation à son épouse, pour le cas où elle lui survivrait, de la toute propriété de tous les biens et droits tant mobiliers qu'immobiliers qui composent sa succession.

[L] [D] est décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 14].

Par ordonnance sur requête rendue le 7 avril 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Chartres a commis Me [H] pour, notamment, dresser l'inventaire des meubles garnissant la maison située [Adresse 2] à Nogent-le-Rotrou (28400). Elle a également ordonné l'interdiction du déplacement des biens meubles garnissant ce bien immobilier.

Par assignation délivrée le 24 mai 2022, Mme [R] [D] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chartres en demande d'ouverture des opérations de liquidation et de partage.

Un jugement d'incompétence rationae materiae du juge aux affaires familiales de Chartres est intervenu et l'affaire a été renvoyée devant la chambre civile.

Par acte de commissaire de justice délivré le 5 février 2024, Mme [G] [V] veuve [D] et Mme [N] [D] ont fait assigner Mme [R] [D] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir principalement :

- l'autorisation de vendre l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 14] pour la somme minimale de 240 000 euros,

- la rétractation de l'ordonnance du 7 avril 2022 interdisant le déplacement des biens meublants garnissant l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 14].

Par jugement selon la procédure accélérée au fond, contradictoire, rendu le 26 août 2024, le tribunal judiciaire de Chartres a :

- rejeté la demande de vendre l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 14] pour la somme minimale de 243 000 euros,

- rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 7 avril 2022 interdisant le déplacement des biens meublants garnissant la maison du [Adresse 2] à [Localité 14],

- condamné Mme [V] veuve [D] et Mme [N] [D] aux entiers dépens,

- condamné Mme [V] veuve [D] et Mme [N] [D] à payer à Mme [R] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.

Par déclaration reçue au greffe le 23 septembre 2024, Mme [V] veuve [D] et Mme [N] [D] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [V] veuve [D] et Mme [N] [D] demand