Chambre civile 1-6, 15 mai 2025 — 24/05954
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 24/05954 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXZY
AFFAIRE :
[J] [H]
C/
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de SA MONABANQ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Juillet 2024 par le Juge de l'exécution de CHARTRES:
N° RG : 24/00520
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.05.2025
à :
Me Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES
Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 240061
APPELANT
****************
S.A.S. EOS FRANCE
Venant aux droits de SA MONABANQ
N° Siret : 488 825 217 (RCS Paris)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie CARTIER, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 - N° du dossier E00076YP
Représentant : Éric BOHBOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du président du tribunal d'instance de Versailles rendue le 25 novembre 2008, M [J] [H] et Mme [W] [H] ont reçu injonction de payer solidairement la somme en principal de 2 618,48 euros à la société Monabanq, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2008, outre les dépens, au titre du solde d'un contrat de crédit.
Cette ordonnance a été signifiée le 24 décembre 2008 selon acte remis à personne pour Mme [H] et à domicile pour M [H], et en l'absence d'opposition dans le délai imparti, cette décision rendue exécutoire le 5 février 2009 a été signifiée le 4 mars 2009 à M [J] [H] et Mme [W] [H] selon acte remis à l'étude.
Selon contrat en date du 12 octobre 2012, la société Monabanq a cédé au profit de la SAS Eos Credirec devenue Eos France, un portefeuille de créances dont celle détenue à l'encontre de M [J] [H].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2017, la cession de créance et un commandement de payer aux fins de saisie vente ont été signifiés à M [J] [H].
En vertu de l'ordonnance d'injonction de payer précitée, la SAS Eos France, venant aux droits de la SA Monabanq, a fait pratiquer par acte en date du 5 janvier 2024 une saisie-attribution au préjudice de M [J] [H] entre les mains de la société Boursorama, pour obtenir paiement de la somme de 4 023,19 euros, dénoncée le 15 janvier 2024 au débiteur.
Cette saisie a été fructueuse à hauteur de la somme de 2 230,16 euros.
M. [J] [H] a fait citer par assignation en date du 14 février 2024 la SAS Eos France devant le juge de l'exécution de Chartres afin de contester la saisie-attribution susvisée.
Par jugement contradictoire rendu le 31 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres a :
débouté M [J] [H] de sa demande de nullité du procès-verbal de signification du 27 juin 2017 et de la saisie attribution du 5 janvier 2024 en raison de la prescription du titre exécutoire ainsi que de ses demandes subséquentes de mainlevée de la saisie attribution, de restitution des sommes saisies et de condamnation de la société Eos France aux frais de la saisie attribution
dit n'y avoir lieu à sursis à statuer
dit que les fonds bloqués entre les mains de la société Boursorama, tiers-saisi, le demeureront jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Chartres rende une décision exécutoire
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
condamné M. [J] [H] aux dépens
rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le 28 octobre 2024, M [J] [H] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 22 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [J] [H], appelant, demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du