Chambre famille 2-1, 15 mai 2025 — 24/04435
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
Chambre famille 2-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 24/04435 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUNZ
AFFAIRE :
[I] [R]
C/
[E] [Z]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu(e) le 30 Mars 2023 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° Cabinet : 1
N° RG : 21/07214
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 15/05/2025
à :
Me Edith NETO-MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Valérie THIEFFINE, avocat au barreau de VERSAILLES
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [R]
née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentant : Me Edith NETO-MANCEL, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 109 - N° du dossier 1503 12
DEMANDEUR A LA REQUETE EN ERREUR MATERIELLE
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentant : Me Valérie THIEFFINE, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 468
DEFENDEUR A LA REQUETE EN ERREUR MATERIELLE
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Michel NOYER, Président,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Sophie THOMAS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [I] [R] et M. [E] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 15] (78), sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance de non-conciliation du 25 septembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles, au titre des mesures provisoires, a notamment :
- attribué à Mme [R] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 9] à [Localité 15] (78), bien commun, et ce à titre gratuit,
- attribué au mari la jouissance du véhicule de marque Opel et la moto de marque Honda,
- dit que les époux régleront par moitié le remboursement du prêt immobilier relatif au domicile conjugal et dont les échéances s'élèvent à 1 123,76 euros par mois.
Par arrêt du 13 juin 2015, la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance de non-conciliation du 25 septembre 2012, sauf en ce qui concerne la jouissance gratuite du domicile conjugal qu'elle a limité à 24 mois à compter du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation du 25 septembre 2012.
Par jugement de divorce du 29 janvier 2015, rectifié par jugement du 17 février 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a fixé la date des effets du divorce quant aux biens des époux au 27 février 2012.
À la suite d'une assignation délivrée le 25 juillet 2017 par M. [P], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement du 27 août 2021, a notamment :
- déclaré recevables les demandes de Mme [R],
- rejeté la demande de sommation de communiquer formulée par M. [P],
- ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [P] et de Mme [R],
- désigné pour procéder aux opérations de partage Maître [D] [F], 12, rue Aristide Briand [Localité 13] (78),
- dit qu'il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder au besoin à la constitution de lots pour la répartition entre M. [P] et Mme [R] et réaliser en tant que de besoin leur tirage au sort,
- dit que la créance due par Mme [R] à la communauté sera fixée à 62 400 euros au titre de l'indemnité d'occupation,
- rejeté la demande de fixation de créance sur la communauté au profit de M. [P] d'un montant de 6.000 euros,
- rejeté la demande de fixation de créance sur la communauté au profit de M. [P] d'un montant de 8.990,08 euros,
- rejeté la demande de fixation de créance sur la communauté au profit de M. [P] d'un montant de 600,36 euros,
- rejeté la demande de fixation de créance sur la communauté au profit de Mme [R] d'un montant de 6 860,21 euros au titre de l'utilisation de fonds propres pour l'acquisition du bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 15] (78),
- rejeté la demande de fixation de créance sur la communauté au profit de Mme [R] d'un montant de 30 000 euros au titre d'une donation reçue de ses parents,
- fixé la somme de 17.123,83 euros au compte d'administration de Mme [R] de la communauté au titre du paiement d'échéances du crédit immobilier,
- fixé la somme de 4 791 euros au compte d'adm