Chambre civile 1-6, 15 mai 2025 — 24/04292

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2025

N° RG 24/04292 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WT7M

AFFAIRE :

[V] [C]

C/

S.A. CREDIT LOGEMENT

Décision déférée à la cour : Décision rendue le 17 Mai 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Versailles

N° RG : 22/00546

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 15.05.2025

à :

Me Rui RESENDE GOMES, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [V] [C]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Rui RESENDE GOMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 702

APPELANTE

****************

S.A. CREDIT LOGEMENT

N° Siret : B 302 493 275 (RCS Paris)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S210404

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, et Madame Florence MICHON, Conseillère entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de prêt habitat du 15 novembre 2006, acceptée le 27 novembre 2006, la Société Générale a consenti à M. [X] [S] et Mme [V] [C], agissant solidairement entre eux, un prêt d'un montant de 217 250 euros, remboursable en 300 mensualités, destiné à financer l'acquisition d'une maison d'habitation à usage de résidence principale sise à [Localité 6] (78).

La société Crédit Logement s'est portée caution à hauteur de la somme empruntée.

Par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 24 juin 2010, M. [S] a été placé en liquidation judiciaire.

Par courrier du 18 février 2011, la Société Générale, visant la vente en cours du bien immobilier et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, s'est prévalue de l'exigibilité anticipée du prêt.

Selon quittance subrogative du 29 septembre 2011, la société Crédit Logement a réglé en lieu et place des emprunteurs la somme de 94 090,12 euros.

La procédure de liquidation judiciaire de M. [S] a été clôturée le 23 septembre 2014 pour insuffisance d'actifs.

Par courrier recommandé reçu le 22 juillet 2021, Mme [C] a été mise en demeure par la société Crédit Logement de régler la somme de 23 437,72 euros restant due après déduction des différents règlements intervenus depuis le 20 juin 2012.

Cette mise en demeure étant restée vaine, la société Crédit Logement a le 17 janvier 2022 saisi le tribunal judiciaire de Versailles pour obtenir le condamnation de Mme [C] au paiement d'une somme principale actualisée à 22 677,39 euros, outre intérêts au taux légal.

Par jugement contradictoire rendu le 17 mai 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a :

dit que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ou de la prescription de l'action présentée par la société Crédit Logement est irrecevable ;

dit qu'en tout état de cause, l'action [n'] est ni forclose ni prescrite,

condamné Mme [C] à payer à la société Crédit Logement la somme de 22 677,39 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 13 octobre 2021,

condamné Mme [C] aux dépens et dit que Maître Marion Cordier, membre de la SELARL Sillard Cordier et associés, pourra directement recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

condamné Mme [C] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le 5 juillet 2024, Mme [C] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance rendue le 25 mars 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 avril 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et