Chambre civile 1-5, 15 mai 2025 — 24/03889

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72C

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2025

N° RG 24/03889 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTCK

AFFAIRE :

[O] [M]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Février 2024 par le Président du TJ de VERSAILLES

N° RG : 23/01289

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 15.05.2025

à :

Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES (637)

Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES (129)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [M]

né le 27 Août 1981 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

Plaidant : Me Frédéric CATTONI, du barreau de Paris

APPELANT

****************

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1]

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 327/24MB

Plaidant : Me Marie-Hélène LEONE-CROZAT, du barreau de Paris

INTIME

***************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de président,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [M] est propriétaire depuis le 26 septembre 2013 des lots n°15 et n° 16 au sein d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] (Yvelines), soumis au statut de la copropriété.

Les lots n° 15 et n° 16 sont décrits dans le règlement de copropriété comme un garage et une buanderie situés dans le jardin, derrière l'immeuble principal.

En mai 2021, M. [M] a entrepris des travaux de rénovation de ses lots afin de les transformer en habitation pour y loger.

Par acte délivré le 15 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société Foncia Seine Ouest, a fait assigner en référé M. [M] aux fins d'obtenir principalement :

- sa condamnation à remettre le lot n° 15 dans son état initial avant les travaux affectant les parties communes de l'immeuble ou modifiant son aspect extérieur en procédant :

- à la pose d'une porte de garage basculante en lieu et place de la baie vitrée,

- à la dépose de l'antenne de télévision,

- à la dépose de la porte d'entrée et à la reconstruction du mur pignon,

- à la dépose de l'installation électrique fixée sur le mur pignon au-dessus de la porte,

- sa condamnation à supprimer le regard semi-enterré installé dans la cour de l'immeuble,

- sa condamnation à remettre le lot n° 16 dans son état initial avant les travaux affectant les parties communes de l'immeuble ou modifiant son aspect extérieur en procédant :

- au changement de la fenêtre coulissante par une fenêtre battante aux dimensions d'origine sans store électrique,

- à la pose d'une porte d'entrée dans la configuration d'origine,

- à la dépose de l'installation électrique fixée sur le mur pignon au-dessus de la fenêtre,

- la condamnation M. [M] à procéder à la dépose des pavés de pierre installés au tour lots n° 15 et n°16 et à la remise à niveau du sol,

le tout sous astreinte,

- sa condamnation à cesser immédiatement d'affecter les locaux constituant les lots n° 15 et n° 16 à un usage d'habitation,

- le prononcé d'une astreinte définitive de 250 euros par infraction quotidienne constatée après la signification de la décision, sous astreinte.

Par ordonnance contradictoire rendue le 27 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :

- enjoint à M. [M] à remettre les lots n° 15 et n° 16 dans leur état initial, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois,

- dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte,

- condamné M. [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société Foncia Seine Ouest, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [M] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe