Chambre civile 1-5, 15 mai 2025 — 24/03644

other Cour de cassation — Chambre civile 1-5

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 15 MAI 2025

N° RG 24/03644 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSUT

AFFAIRE :

S.C.I. VAMAMA VI

C/

S.A.R.L. LA VOLGA

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Avril 2024 par le Président du TJ de NANTERRE

N° RG : 23/02677

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 15.05.2025

à :

Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES (165)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.C.I. VAMAMA VI

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 441 124 245

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Olivier DEMANGE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165

Plaidant : Me Dorothée ORLOWSKA, substituée par Me Raphaëlle TARDIF, du barreau de Paris

APPELANTE

****************

S.A.R.L. LA VOLGA

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 913 044 921

[Adresse 2]

[Localité 4]

(déclaration d'appel signifiée à étude le 04 juillet 2024)

INTIMEE DEFAILLANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

En la présence de Madame [U] [J], greffière stagiaire

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2014, la s.c.i. Vamama VI a donné à bail commercial à la société l'Ancien des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 5] (Hauts-de-Seine), moyennant un loyer annuel de 7 690 euros, payable par trimestre d'avance.

Par acte sous seing privé en date du 16 mai 2022, la société l'Ancien a cédé son droit au bail à la S.A.R.L. la Volga.

Des loyers sont demeurés impayés.

Par acte du 31 juillet 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, à la société la Volga, pour une somme de 4 548,96 euros.

Par acte du 8 novembre 2023, la société Vamama VI a fait assigner en référé la société la Volga aux fins d'obtenir principalement le constat de la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire sous astreinte et sa condamnation au paiement par provision des sommes de 5 532,14 euros au titre des loyers et charges dus jusqu'au 31 août 2023, 3 567,92 euros TTC au titre de l'indemnité d'occupation pour les mois de septembre et octobre 2023, 182,40 euros TTC au titre de la provision pour charges des mois de septembre et octobre 2023, outre une indemnité d'occupation fixée au double du loyer.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 25 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire,

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes subséquentes d'indemnité d'occupation et d'expulsion,

- condamné la société la Volga, par provision, à payer à la société Vamama VI la somme de 7 498,50 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois d'octobre 2023,

- condamné la société la Volga aux dépens,

- condamné la société la Volga à payer à la société Vamama VI la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- rappelé que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire,

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 12 juin 2024, la société Vamama VI a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans ses dernières conclusions déposées le 16 décembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Vamama VI demande à la cour, au visa de l'article L. 145-41 du code de commerce, de :

'- infirmer l'ordonnance du 25 avril 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre

et statuant à nouveau

à titre principal

- prononcer la résiliation du bail du 10 11 2014 survenue le 31 08 23 du fait de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail ;

à titre subsidiaire

- prononcer la résiliation du bail du 10 11 2014 du fait des manquements contractuels de la S.A.R.L. la Volga qui ne règle pas se