Chambre civile 1-2, 15 mai 2025 — 24/03212
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 24/03212 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WROF
AFFAIRE : [P] C/ [F],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, assisté de Madame NISI Bénédicte, greffière en pré-affectation, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt mars deux mille vingt cinq, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation.
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [S] [P], présent à l'audience
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentant : Me Claude LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 007
Plaidant : Me François WAGNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0366
APPELANT
DEMANDEUR A L'INCIDENT
C/
Monsieur [N] [F], présent à l'audience
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Kazim KAYA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 - N° du dossier [F]
Plaidant : Me Xavier BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MAIGRE DUPLAIX Jeanne, avocate au barreau de PARIS
INTIME
DEFENDEUR A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le : 15.05.25
Ordonnances notifiées aux parties elles-mêmes par courrier du : 15.05.2025
Vu le jugement du tribunal du tribunal de grande instance de Versailles du 17 mai 2024 ;
Vu l'appel interjeté le 28 mai 2024 par M. [S] [P] ;
Vu les conclusions récapitulatives d'incident aux fins de radiation, aux termes desquelles M. [N] [F], intimé et demandeur à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation du rôle pour défaut d'exécution du jugement,
- condamner M. [P] à lui payer une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions en réponse sur incident, notifiées par la voie électronique le 17 mars 2025, aux termes desquelles M. [P], appelant et défendeur à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [F] de sa demande de radiation au vu des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision,
- subsidiairement subordonner le paiement par [S] [P] des sommes bancaires réclamées à une garantie bancaire équivalente par M. [N] [F],
- condamner M. [F] à payer à [S] [P] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 11 mars 2025, aux termes desquelles M. [P], appelant et demandeur à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de:
- ordonner un complément d'expertise,
- désigner M. [D] [H] avec mission de :
* analyser la configuration des parcelles AP [Cadastre 6]-D[Cadastre 2], AP [Cadastre 8]-D[Cadastre 3] et AP [Cadastre 7],
* préciser quelle est la superficie transmise depuis l'acte du 1er mai 1844 jusqu'à l'acte d'achat par [N] [F] du 19 janvier 2017 pour l'actuelle parcelle AP [Cadastre 7],
* examiner la borne d'arpentage découverte lors de l'implantation du grillage et mai 2021 et verifier sa concordance avec la limite déterminée dans le rapport du 27 novembre 2020 et avec le plan établi par [W] [U] en 1978,
* rechercher à qui appartiennent les droits au passage dans les actes des 1er mai 1834, 28 janvier 1844, 9 février 1873, 10 août 1879, 22 mai 1903, 14 octobre et 25 novembre 1903, 18 décembre 1976,
* ordonner que l'expert dépose son rapport dans les quatre mois de sa saisine,
* ordonner que chaque partie supporte la moitié de la consignation des frais d'expertise,
* réserver les dépens ;
Vu les conclusions en défense sur incident de demande d'expertise, aux termes desquelles, M. [F], intimé et défendeur à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- surseoir à statuer sur la demande d'expertise tant qu'il n'aura pas été statué sur la demande de radiation de l'appel,
- à titre subsidiaire, rejeter la demande d'expertise,
- à titre infiniment subsidiaire, désigner un autre expert que M. [H] et préciser que M. [P] assumera la prise en charge de ses honoraires prévisionnels, préciser, en outre, que sa mission portera en général sur la détermination des droits des parties, s'agissant uniquement de la bande de terrain objet du litige, et non sur la totalité des parcelles, et devra prendre en considération les titres, mais également l'usage, la possession, la configuration des lieux et tout autre indice permettant de déterminer la propriété de la bande de terrain en litige,
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