Chambre civile 1-6, 15 mai 2025 — 24/02607

other Cour de cassation — Chambre civile 1-6

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78E

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2025

N° RG 24/02607 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPW5

AFFAIRE :

[E] [J]

C/

S.A.R.L. BEUVELET GESTION INVESTISSEMENT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 avril 2024 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 24/00211

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 15.05.2025

à :

Me Jean-Pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [J]

né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 7] (Maroc)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Jean-Pierre TOFANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529

APPELANT

****************

S.A.R.L. BEUVELET GESTION INVESTISSEMENT (BGI)

N° Siret : 303 265 391 (RCS Versailles)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 16/14

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 15 janvier 2014, rendu à l'issue d'une procédure de saisie immobilière engagée par la compagnie de financement Foncier selon commandement en date du 2 avril 2013, la société Beuvelet Gestion Investissement (BGI) a été déclarée adjudicataire du bien immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 6] pour le prix de 99 000 euros ayant appartenu à M et Mme [J], débiteurs du créancier saisissant au titre du solde d'un prêt ayant financé le bien précité.

L'adjudication est définitive, le pourvoi des époux [J] ayant été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2017.

Par jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 4 juillet 2017, la demande des époux [J] en résolution de vente a été rejetée et cette décision confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 juin 2020 et par arrêt du 3 février 2022, le pourvoi à l'encontre de cet arrêt a été rejeté.

Le tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 4 décembre 2020 a :

-Fixé l'indemnité d'occupation mensuelle dont sont redevables les époux [J] à l'égard de BGI à la somme de 970 euros hors charges soit celle de 1 130 euros charges comprises

-Condamné les époux [J] à payer à BGI la dite indemnité d'occupation à compter du mois de mai 2014, jusqu'à leur départ effectif.

Par arrêt du 11 janvier 2022, la cour d'appel de Versailles a :

Confirmé le jugement du 4 décembre 2020 à l'exception de la date à compter de laquelle les indemnités d'occupation sont dues

Dit que les époux [J] sont condamnés à payer l'indemnité d'occupation à compter du 14 juin 2014 jusqu'à la libération complète des lieux et la restitution des clés

Condamné les époux [J] à payer à BGI la somme de 2 000 euros d'indemnité de procédure.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, BGI a fait signifier un commandement de quitter les lieux aux époux [J] en vertu du jugement d'adjudication du 15 janvier 2014 et de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 juin 2020 précités.

Par assignation en date du 8 janvier 2024, M [J] a fait citer BGI devant le juge de l'exécution de Versailles aux fins de contestation de la régularité de la procédure d'expulsion et subsidiairement en vue de l'obtention de délais d'expulsion.

Par arrêt contradictoire du 23 janvier 2025, la cour d'appel de Versailles statuant sur l'appel du jugement du juge de l'exécution du 1er mars 2024 saisi avant dire droit, a déclaré recevable en la forme la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M [E] [J] relative à l'article L 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M [E] [J] et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de délais.

Le juge de l'exécution de Versailles, vidant sa saisine sur la régularité de la procédure d'expulsion et le demande de délais,par j