Chambre civile 1-3, 15 mai 2025 — 23/08149

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 64B

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2025

N° RG 23/08149

N° Portalis DBV3-V-B7H-WHHA

AFFAIRE :

[O] [M]

C/

S.A. ALLIANZ FRANCE

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Octobre 2023 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° Chambre : 1

N° RG : 22/01853

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Jade HENRY

Me Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [M]

né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Jade HENRY, Postulant/plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 584, substituée par Me Stéphane KHAVAND

APPELANT

****************

S.A. ALLIANZ FRANCE

N° SIRET : 303 265 128

[Adresse 1]

[Localité 4]

S.A. ALLIANZ IARD

N° SIRET : 542 110 291

[Adresse 1]

[Localité 4]

S.A. ALLIANZ VIE

N° SIRET : 340 234 962

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0497

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme FOULON

FAITS ET PROCEDURE :

Par acte d'huissier de justice en date du 15 février 2022, M. [O] [M] a fait assigner la société Allianz France, société holding, devant le tribunal judicaire de Nanterre aux fins d'indemnisation, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, de divers préjudices nés de la dénonciation calomnieuse "commise par la société ALlianz.".

Par acte d'huissier de justice en date du 15 février 2023, M. [M] a fait assigner en intervention forcée la société Allianz Iard et la société Allianz Vie, filiales de la société Allianz France, aux fins du même objet.

Les deux affaires ayant été enregistrées selon des numéros de RG distincts au répertoire du tribunal judiciaire de Versailles , elles ont été jointes au cours de la mise en état.

Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a :

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie,

- déclaré irrecevables car prescrites l'ensemble des demandes formées par M. [M] à l'encontre des sociétés Allianz Iard et Allianz Vie,

- condamné M. [M] aux dépens exposés par les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie,

- condamné M. [M] à verser aux sociétés Allianz Iard et Allianz Vie, la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis hors de cause, pour la suite du litige, les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie,

- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 8 février 2024 pour un éventuel désistement de M. [M] de ses demandes formées contre la société Allianz France, ou pour conclusions au fond récapitulatives des parties afin de prendre en compte l'ordonnance et à défaut, pour clôture et fixation.

Par acte du 6 décembre 2023, M. [M] a interjeté appel et prie la cour, par dernières conclusions du 5 décembre 2024 de :

- le déclarer recevable en son appel et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- débouter les sociétés Allianz Vie, Allianz Iard et Allianz France (ci-après, « les sociétés Allianz ») de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevables car prescrites l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés Allianz et mis hors de cause ces dernières,

Et statuant à nouveau,

- juger que son action à l'encontre des sociétés Allianz Vie et Allianz Iard n'est pas prescrite et qu'elle est recevable ,

- débouter les sociétés Allianz de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum les sociétés Allianz à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières écritures du 6 décembre 2024, les sociétés Allianz prient la cour de :

A titre principal,

- juger nulle la déclaration d'appel de M. [M] en date du 5 décembre 2023,

Pour ce seul motif,

- dé