Chambre famille 2-1, 15 mai 2025 — 23/03354

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

Chambre famille 2-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2025

N° RG 23/03354 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V32K

AFFAIRE :

[E] [K]

C/

[V] [I]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 23/00375

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 15/05/2025

à :

Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES

TJ NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [K]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentant : Me Sophie ROJAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427

Me Sabine CORDESSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0893

APPELANT

****************

Madame [V] [I]

née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 23078091

Me Jacky BENAZERAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1097 substitué par Me Suzanne DUMONT VAYSSADE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1097

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 19 Mars 2025, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Michel NOYER, Président,

Madame Pauline DURIGON, Conseillère,

Madame Sophie THOMAS, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,

FAITS ET PROCEDURE

Mme [V] [I] et M. [E] [K] se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 à [Localité 10] (92), sous le régime de la séparation de biens.

De cette union sont issus deux enfants désormais majeurs.

Le 17 mars 2017 par Mme [I] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre qui a, par une ordonnance de non-conciliation du 21 décembre 2017, au titre des mesures provisoires :

- attribué à M. [K] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,

- dit que Mme [I] devra quitter les lieux dans un délai de quatre mois, à compter de la signification de la décision,

- constaté que les époux ne formulaient pas de demande au titre du devoir de secours,

- dit que M. [K] paiera la taxe d'habitation et les factures et charges liées à la jouissance du domicile conjugal,

- dit que Mme [I] et M. [K] partageront, à proportion de leurs parts dans la propriété de la maison, les charges liées à la propriété du domicile conjugal (taxes foncières...),

- débouté les parties de leurs demandes de provision sur la liquidation,

- fixé la résidence des enfants au domicile de M. [K],

- constaté que M. [K] ne sollicitait pas de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

A la suite d'un appel formé par Mme [I], la cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 21 février 2019, a notamment :

- confirmé l'ordonnance de non-conciliation rendue le 21 décembre 2017 sauf en ce qui concerne la provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,

- fixé à compter de l'arrêt la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par Mme [I] à M. [K] à la somme mensuelle de 130 euros par enfant soit au total 260 euros et au besoin l'y a condamnée,

- accordé à Mme [I] une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial d'un montant de 45 000 euros sur la somme de 147 000 euros séquestrée entre les mains de Maître [C], notaire,

- accordé à M. [K] une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial d'un montant de 40 000 euros sur la somme de 147 000 séquestrée entre les mains de Maître [C], notaire.

Le 22 janvier 2020, Mme [I] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre qui a, par un jugement du 23 décembre 2021 :

- prononcé le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage,

- débouté Mme [I] de ses demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial,

- invité les parties à procéder à l'amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

- dit que les effets du divorce entre les époux seront fixés à la date de l'ordonnance de non-conciliation,

- condamné Mme [I] à payer à son conjoint une prestation compensatoire sous forme d'un c