Chambre civile 1-3, 15 mai 2025 — 22/04802
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 22/04802
N° Portalis DBV3-V-B7G-VKPQ
AFFAIRE :
[F] [U] née en ESPAGNE
C/
CACI NON LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2022 par le TJ de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 21/01302
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX
Me Carine LERENARD
Me Elisa GUEILHERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [F] [U]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 5] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455
APPELANTE
****************
CACI NON LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, société de droit irlandais
[Adresse 6]
et sa succursale en FRANCE :
CACI NON VIE
N° SIRET : 509 609 715
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Carine LERENARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 548
INTIMEE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
N° SIRET : 954 509 741
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Elisa GUEILHERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 février 2025, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Le 17 décembre 2010, Mme [F] [U] et M. [C] [R] ont, par l'intermédiaire de la société Rega, souscrit 3 prêts immobiliers auprès de la banque Le Crédit Lyonnais :
- Un prêt n°4008992JTM5S11AH, le 18 janvier 2011,
- Un prêt n°4008992YYANU11AH, le 24 janvier 2011,
- Un prêt n°40089922E2711AH, le 22 mars 2011,
Chacun de ces contrats était assorti d'une assurance couvrant les risques décès, arrêts de travail et perte irréversible d'autonomie auprès de la société d'assurance Caci Vie et Caci non vie (ci-après, " la société Caci "), succursale en France de la société Caci Non Life designated activity Company :
- S'agissant du prêt n°4008992JTM5S11AH, pour une quotité égale du 50% du capital emprunté pour chacun des emprunteurs,
- S'agissant du prêt n°4008992YYANU11AH, pour une quotité égale du 50% du capital emprunté pour chacun des emprunteurs,
- S'agissant du prêt n°40089922E2711AH, pour une quotité égale à 70% du capital emprunté pour Mme [U] et une quotité de 30% pour M. [R].
En novembre 2011, Mme [U] a appris qu'elle souffrait d'une sclérose en plaque.
Par courrier du 7 janvier 2013, la MSA Île-de-France a informé Mme [U] qu'elle était classée dans la catégorie médicale 2, conformément à l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale, cette décision prenant effet au 1er janvier 2013.
Par courrier du 17 mars 2015, la société CACI a informé Mme [U] qu'elle prenait en charge, à compter du 1er juillet 2014, sa situation au titre de la garantie arrêt de travail.
Le 12 juillet 2019, Mme [U] a été informée par la MSA Île-de-France Secteur retraite, de l'attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er septembre 2019 au titre d'ex-invalide.
Mme [U] a informé son assureur de sa mise en préretraite pour inaptitude professionnelle à compter du 31 janvier 2020.
Par courrier du 13 mars 2020, la société CACI a informé Mme [U] qu'elle refusait de poursuivre la prise en charge de son dossier, au titre de la garantie arrêt de travail à compter du 31 janvier 2020, aux motifs que la prestation devait cesser à la date de la retraite.
Mme [U] a contesté cette décision.
Par courrier du 15 avril 2020, la société CACI a maintenu sa décision de refus d'indemnisation.
Par actes séparés du 22 et 23 février 2021, Mme [U] a respectivement fait assigner la société CACI et la banque Le Crédit Lyonnais devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins notamment de voir condamner la société CACI à lui verser la somme de 1 855,37 euros par mois du 1er février 2020 jusqu'au 31 décembre 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le versement des sommes dues et, à titre subsidiaire, de voir condamner la banque Le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil.
Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- reçu l'intervention volontair