Chambre civile 1-3, 15 mai 2025 — 22/04705

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 64A

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2025

N° RG 22/04705

N° Portalis DBV3-V-B7G-VKHS

AFFAIRE :

[Z] [S]

C/

S.A. ORANGE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2022 par le TJ de Nanterre

N° Chambre : 7

N° RG : 18/03457

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Blanche MAGARINOS REY de la SAS ARTEMISIA

Me Jefferson LARUE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Mademoiselle [Z] [S]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (TUNISIE)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Blanche MAGARINOS REY de la SAS ARTEMISIA, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Inès BLANC DURAND

APPELANTE

****************

S.A. ORANGE

N° SIRET : 380 129 866

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Jefferson LARUE, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 février 2025, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme FOULON

FAITS ET PROCEDURE':

L'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 8] (92) a voté le 19 juin 2014, la mise en place d'une station sur la toiture de l'immeuble pour l'installation d'une antenne-relais par la société Orange.

Le 9 janvier 2015, la société Orange a conclu un contrat de location d'une durée de 12 ans renouvelable par périodes de 6 ans, avec le syndicat des copropriétaires pour l'implantation des équipements techniques sur l'immeuble.

L'installation a eu lieu entre juillet et octobre 2015.

Mme [S], propriétaire de l'appartement situé sous les combles de l'immeuble, s'est plainte d'une part, de subir d'importantes nuisances phoniques depuis cette date et d'autre part que l'installation était non conforme aux contrats passés. Elle a fait procéder à un constat d'huissier le 12 mai 2016, lequel a attesté d'un dépassement des seuils réglementaires relatifs aux émergences sonores.

Une expertise amiable réalisée par le cabinet Blanquet, mandaté par l'assureur de Mme [S], a conclu le 2 juin 2016 que le fonctionnement de la ventilation du local technique de la société Orange engendrait des émergences occasionnant une gêne importante dans l'appartement de Mme [S].

Le 13 février 2018, la société Orange a fait déplacer les armoires techniques dans les sous-sols de l'immeuble.

Par exploit d'huissier du 3 avril 2017, Mme [S] a fait citer la société Orange devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d'indemnisation des préjudices qu'elle avait subis.

Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a':

- condamné la société Orange à payer à Mme [S] la somme de 2 500 euros TTC au titre de son préjudice de jouissance,

- débouté Mme [S] de ses autres demandes de dommages et intérêts,

- condamné la société Orange à payer à Mme [S] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Orange aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Estimant que le tribunal n'avait pas correctement appréhendé la durée du trouble subi et qu'il avait commis une erreur en rejetant l'indemnisation de ses préjudices financiers et corporels et en sous estimant son préjudice de jouissance, par acte du 18 juillet 2022, Mme [S] a interjeté appel.

Elle prie la cour, par dernières écritures du 21 février 2023, de':

- confirmer le jugement déféré en tant qu'il a reconnu que les faits reprochés à la société Orange sont constitutifs d'un trouble anormal du voisinage,

pour le surplus, infirmer le jugement déféré, et par conséquent,

- condamner la société Orange à lui payer la somme de 13 069,67 euros au titre de son préjudice financier,

- condamner la société Orange à lui payer la somme de 9 700 euros au titre de son préjudice de jouissance,

- condamner la société Orange à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamner la société Orange à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice corporel,

- condamner la société Orange à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Orange aux entiers dépens.

En premier lieu, Mme [S] soutient que c'est par une mauvaise appréc