Chambre civile 1-3, 15 mai 2025 — 22/02968
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 22/02968
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFHC
AFFAIRE :
[T] [L] Sous curatelle de l'ATI79
...
C/
[U] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2021 par le Tribunal d'Instance de Versailles
N° Chambre : 2
N° RG : 20/01509
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Agnès THOUMIEU
Me Delphine BOURREE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [T] [L] sous curatelle de l'ASSOCIATION ATI79
née le 26 Septembre 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Aide juridictionnelle Totale n° 2021/015766 du 25/03/2022
ASSOCIATION ATI79
[Adresse 5]
[Localité 3]
agissant en qualité de curateur de Madame [L] par jugement rendu par le tribunal d'instance de Niort le 10 janvier 2019 ayant instauré une curatelle simple et par jugement du 10 février 2022 instaurant une curatelle renforcée
Représentant : Me Agnès THOUMIEU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 508
APPELANTES
****************
Madame [U] [G]
née le 22 Août 1992 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Delphine BOURREE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 février 2025, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Le 02 mai 2011, Mme [T] [L] a acheté une jument de compétition nommé " Taouettine de L'Isle " pour la somme de 14 000 euros.
En septembre 2016, alors qu'elle faisait face à une dépression et à de graves difficultés financières, elle convenait avec Mme [U] [G], d'un prêt à usage de sa jument, par lequel cette dernière acceptait de prendre à sa charge les frais afférents à l'entretien et à l'hébergement de la jument de Mme [L], contre la possibilité pour elle de l'utiliser gratuitement pour pratiquer du saut d'obstacle, du dressage et du complet en compétition.
Pour autant, aucun contrat n'était rédigé entre les parties.
Faisant suite à cet accord, Mme [G] récupérait à cette date la jument ainsi que son équipement.
Dans un deuxième temps, en décembre 2016, Mme [L] envisageait de vendre sa jument et des échanges avaient lieu entre les parties. Un projet non signé de prêt à usage était communiqué en décembre 2016, avant une orientation vers un achat par Mme [G].
En novembre 2018, Mme [L] a pris contact, par l'intermédiaire de son conseil, avec Mme [G] afin que celle-ci lui fasse parvenir le contrat de cession qui aurait été signé à la fin de l'année 2016 et qu'elle n'avait pas retrouvé.
En l'absence de réponse de celle-ci, elle a déposé plainte à son encontre le 14 décembre 2019.
Le 10 janvier 2019, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Niort a placé Mme [L] sous curatelle simple aux biens et à la personne et désigné l'association ATI79 en qualité de curateur.
Par acte délivré le 02 mars 2020, Mme [L] a fait assigner Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de paiement du prix de vente du cheval.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- débouté Mme [L] de toutes ses demandes,
- condamné Mme [L] aux dépens,
- condamné Mme [L] au paiement de la somme de 1 800 euros à Mme [G] au titre des frais irrépétibles,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Par acte du 02 mai 2022, Mme [L] et l'association ATI79 ont interjeté appel.
Par dernières écritures du 12 juillet 2022, Mme [L] ainsi que l'association ATI79 prient la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé Mme [L] en son appel,
- infirmer la décision entreprise toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- prononcer la nullité de la vente de la jument " Talouettine de l'Isle " et de l'équipement,
- ordonner la restitution par Mme [G] de la jument " Talouettine de l'Isle " et de tout l'équipement, à Mme [L], sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Subsidiairement,
- fixer le prix de vente de la jument à la somme de 14 000 euros,
- fixer le prix de l'équipement à la somme de 6 000 euros,
- condamner Mme [G] à payer à Mme [L] la somme de 20 000 euros au titre de la vente du cheval et de l'équipement,
Très subsidiairement,
- la