Chambre civile 1-3, 15 mai 2025 — 22/02535
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 22/02535
N° Portalis DBV3-V-B7G-VD6N
AFFAIRE :
ONIAM
C/
CPAM DU VAR AGISSANT POUR LE COMPTE DE CPAM ALPES MARITIMES
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2022 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 17/10685
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Jérôme HOCQUARD
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES - ONIAM
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Me Ansiau Maxime EBERSOLT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
CPAM DU VAR
agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
INTIMEE
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Nicolas POTTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L115
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 février 2025, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Le 9 octobre 1975, Mme [R] [V], épouse [O], a subi une hystérectomie au CHU de [Localité 6], lors de laquelle elle a reçu la transfusion de plusieurs produits sanguins.
Le 7 février 2000, Mme [O] a appris qu'elle était atteinte du virus de l'hépatite C.
Imputant sa contamination par le virus de l'hépatite C à ces transfusions, Mme [O] s'est rapprochée de l'ONIAM afin de bénéficier de la procédure d'indemnisation prévue à l'article L1221-14 du code de la santé publique.
Après avoir diligenté une mesure d'expertise, confiée au docteur [T], qui a rendu son rapport le 25 avril 2012, par décisions en date des 6 juillet 2012 et 23 décembre 2013, l'ONIAM n'a pas contesté son droit à indemnisation et a formulé une offre à hauteur de 12 635 euros au bénéfice de Mme [O], qui l'a acceptée.
Le 17 avril 2014, l'ONIAM a alors sollicité la garantie de la société Axa France Iard (ci-après,
" la société Axa "), venant aux droits et obligations de la société l'Union, assureur de l'ancien centre de transfusion sanguine (CTS) de [Localité 6]. Par courrier en date du 10 mars 2016, la société Axa a refusé sa garantie.
C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier de justice en date du 2 novembre 2017, l'ONIAM a assigné la société Axa, venant aux droits de la société l'Union, aux fins de solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 12 635 euros au titre de l'indemnisation par lui réglée à Mme [O], outre la somme 700 euros au titre des frais d'expertise, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2014, et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des Alpes-Maritimes est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la CPAM des Alpes-Maritimes à l'instance,
- débouté l'ONIAM de toutes ses demandes à l'encontre de la société Axa, en application des dispositions de l'article L1221-14 du code de la santé publique, à la suite de l'indemnisation de Mme [O], des préjudices subis par sa contamination au virus de l'hépatite C,
- débouté la CPAM des Alpes-Maritimes de toutes ses demandes,
- condamné l'ONIAM à payer à la société Axa la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'ONIAM aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
Par acte du 11 avril 2022, l'ONIAM a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 21 janvier 2025, de :
- déclarer son appel recevable et bien-fondé,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
*l'a débouté de toutes ses demandes à l'encontre de société Axa, en application des dispositions de l'article L1221-14 du code de la santé publique, à la suite de l'indemnisation de Mme [O], des préjudices su