Chambre civile 1-3, 15 mai 2025 — 22/02535

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 63A

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2025

N° RG 22/02535

N° Portalis DBV3-V-B7G-VD6N

AFFAIRE :

ONIAM

C/

CPAM DU VAR AGISSANT POUR LE COMPTE DE CPAM ALPES MARITIMES

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2022 par le TJ de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 17/10685

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Jérôme HOCQUARD

Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES - ONIAM

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

Représentant : Me Ansiau Maxime EBERSOLT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

CPAM DU VAR

agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES MARITIMES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087

INTIMEE

S.A. AXA FRANCE IARD

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Représentant : Me Nicolas POTTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L115

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 février 2025, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme FOULON

FAITS ET PROCEDURE :

Le 9 octobre 1975, Mme [R] [V], épouse [O], a subi une hystérectomie au CHU de [Localité 6], lors de laquelle elle a reçu la transfusion de plusieurs produits sanguins.

Le 7 février 2000, Mme [O] a appris qu'elle était atteinte du virus de l'hépatite C.

Imputant sa contamination par le virus de l'hépatite C à ces transfusions, Mme [O] s'est rapprochée de l'ONIAM afin de bénéficier de la procédure d'indemnisation prévue à l'article L1221-14 du code de la santé publique.

Après avoir diligenté une mesure d'expertise, confiée au docteur [T], qui a rendu son rapport le 25 avril 2012, par décisions en date des 6 juillet 2012 et 23 décembre 2013, l'ONIAM n'a pas contesté son droit à indemnisation et a formulé une offre à hauteur de 12 635 euros au bénéfice de Mme [O], qui l'a acceptée.

Le 17 avril 2014, l'ONIAM a alors sollicité la garantie de la société Axa France Iard (ci-après,

" la société Axa "), venant aux droits et obligations de la société l'Union, assureur de l'ancien centre de transfusion sanguine (CTS) de [Localité 6]. Par courrier en date du 10 mars 2016, la société Axa a refusé sa garantie.

C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier de justice en date du 2 novembre 2017, l'ONIAM a assigné la société Axa, venant aux droits de la société l'Union, aux fins de solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 12 635 euros au titre de l'indemnisation par lui réglée à Mme [O], outre la somme 700 euros au titre des frais d'expertise, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2014, et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM des Alpes-Maritimes est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la CPAM des Alpes-Maritimes à l'instance,

- débouté l'ONIAM de toutes ses demandes à l'encontre de la société Axa, en application des dispositions de l'article L1221-14 du code de la santé publique, à la suite de l'indemnisation de Mme [O], des préjudices subis par sa contamination au virus de l'hépatite C,

- débouté la CPAM des Alpes-Maritimes de toutes ses demandes,

- condamné l'ONIAM à payer à la société Axa la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'ONIAM aux dépens,

- rejeté le surplus des demandes.

Par acte du 11 avril 2022, l'ONIAM a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 21 janvier 2025, de :

- déclarer son appel recevable et bien-fondé,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

*l'a débouté de toutes ses demandes à l'encontre de société Axa, en application des dispositions de l'article L1221-14 du code de la santé publique, à la suite de l'indemnisation de Mme [O], des préjudices su