Chambre civile 1-3, 15 mai 2025 — 22/01776
Texte intégral
D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 22/01776
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCOL
AFFAIRE :
[G] [S]
...
C/
[O] [P]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2022 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 20/01245
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sophie LACEUK
Me Denis LATREMOUILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 9]
Madame [C] [S]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentant : Me Sophie LACEUK, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G513
APPELANTS
****************
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12] (BELGIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF)
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Denis LATREMOUILLE, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178
Représentant : Me Emmanuelle LENORMAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
CPAM DE SEINE-ET-MARNE
[Localité 8]
INTIMEE DEFAILLANTE
MUTUELLE MSA ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 11]
INTIMEE DEFAILLANTE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
**********
FAITS ET PROCEDURE :
Le 24 décembre 2012, M. [G] [S], né le [Date naissance 5] 1988 et exerçant la profession d'exploitant agricole, a consulté le docteur [O] [P], chirurgien viscéral et digestif, pour une hernie inguinale bilatérale.
Le 5 février 2013, le docteur [P] l'a opéré par voie externe selon la méthode de Chastan avec mise en place de prothèses.
En raison de difficulté à concevoir un enfant, M. [S] avait effectué avant l'opération des spermogrammes révélant une baisse du nombre de spermatozoïdes et de nombreuses atypies morphologiques. Les spermogrammes réalisés après l'opération objectivent une diminution importante du nombre de spermatozoïdes jusqu'à l'azoospermie (absence totale de spermatozoïde).
Après exploration, le docteur [E] a diagnostiqué une azoospermie obstructive. Après réalisation d'un échodoppler, le 10 mai 2016, le docteur [Z] a conclu à une probable occlusion du cordon spermatique sur cicatrice de hernie inguinale.
Des microponctions ont permis d'effectuer un prélèvement de sperme afin de permettre à M. [S] et son épouse, Mme [C] [J] de procéder à des tentatives de fécondation in vitro (FIV) par injection-cytoplasmique (ICSI) qui n'ont pas abouti, les contraignant à avoir désormais recours à un don de sperme pour poursuivre leur projet parental.
Une expertise amiable non-contradictoire réalisée par le docteur [K], à la demande de la société Groupama, assureur des époux [S], a été remise le 21 novembre 2016.
Par ordonnance du 23 octobre 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné le docteur [T], chirurgien viscéral et urologue, en qualité d'expert.
Le 28 juin 2019, le docteur [T] a remis son rapport aux termes duquel il a fixé la date de consolidation au 10 mai 2016, et a évalué comme suit le préjudice subi par M. [S] :
- pretium doloris temporaire : 2/7
- pretium doloris permanent : 1/7
- déficit fonctionnel temporaire pour les périodes liées aux interventions : 8%
- déficit fonctionnel permanent : 12,5%
- préjudice sexuel et conjugal
- préjudice d'établissement avec retentissement sur la vie professionnelle.
Par actes d'huissier de justice des 14 janvier, 17 janvier et 10 février 2018, M. et Mme [S] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre, le docteur [P], son assureur la société MACSF ainsi que la CPAM de Seine-et-Marne et la mutuelle MSA d'Ile-de-France en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit que le docteur [P] a manqué à son obligation d'information au préjudice de M. [S],
- dit qu'en l'absence de preuve d'une alternative thérapeutique, le défaut d'information est à l'origine du seul préjudice d'impréparation,
- condamné in solidum le docteur [P] et la société MACSF à verser à M. [S] la somme de 10 000 euros en réparation de ce préjudice,
- rejeté les autres demandes,
- condamné in solidum le docteur [P] et la société MACSF à payer à M. et Mme [S], ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l'article