ETRANGERS, 12 mai 2025 — 25/00562
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/563
N° RG 25/00562 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RA6V
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 12 mai à 11h45
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 mai 2025 à 18H50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Z] [D]
né le 13 Avril 1970 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Vu l'appel formé le 09 mai 2025 à 15 h 39 par courriel, par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 12 mai 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[Z] [D]
assisté de Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [L], interprète en langue roumaine, assermentée;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 mai 2025 à 18h50, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [Z] [D].
Vu l'appel interjeté par Monsieur [Z] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de le 9 mai 2025 à 15h38 soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- l'absence de pièces justificatives accompagnant la requête en prolongation.
Entendu les explications fournies par l'appelant, à l'audience du 12 mai 2025 à 9h45, par le truchement de l'interprète ;
Vu l'absence du représentant du préfet qui n'a pas formulé d'observation ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observations.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la validité de la requête saisissant le Juge des libertés et de la détention non accompagnée des pièces justificatives :
L'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête est motivée, datée signée et accompagnée des pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l'article L 744 -2.
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.
En l'espèce, la requête aux fins de prolongation comportait les pièces justificatives utiles à savoir notamment la mesure d'éloignement, la dernière décision rendue prolongeant la mesure, la copie actualisée du registre, peu importe que les pièces de la procédure aient été transmises sous la forme d'un premier envoi à 11h59 et d'un second envoi à 13h16 postérieur à la requête à partir du moment où lors de son appréciation le juge avait en sa possession l'ensembles des pièces nécessaires. La défense ne justifie pas en procédure de la production d'un arrêt de la Cour de Cassation.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l'assignation à résidence :
C'est à bon droits que le premier juge a estimé qu'il ne pouvait faire droit à la demande d'assignation à résidence à partir du moment où Monsieur [Z] [D] n'a pas de passeport en cours de validité.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [D] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 7 mai 2025.
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à [Z] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C.DARTIGUES.