ETRANGERS, 12 mai 2025 — 25/00561
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/562
N° RG 25/00561 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RA6T
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 12 mai à 11h45
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 mai 2025 à 18H55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[O] [D]
né le 12 Avril 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 09 mai 2025 à 15 h 18 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 12 mai 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, greffier avons entendu :
[O] [D]
assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [V], interprète en langue arabe, assermentée
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFET DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 mai 2025 à 18h55 qui a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [D]
Vu l'appel interjeté par Monsieur [O] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 mai 2025 à 15h17, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : absence de preuve de réception de l'avis parquet du placement en rétention, défaut de pièce utile, absence de motivation et erreur manifeste d'appréciation et possibilité d'une assignation à résidence.
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 12 mai 2025 à 09H45.
Vu l'absence du représentant de la Préfecture, avisé de la date d'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le défaut de preuve de réception de l'avis parquet du placement en rétention :
Aux termes des dispositions de l'article L 741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé dès le début de la mesure. L'information du procureur de la République n'est soumise à aucun formalisme.
Il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaître que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la mesure dans des conditions le mettant en mesure d'exercer son contrôle.
Seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer l'information du procureur.
En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le Procureur de la République avait été informé dans les temps en ce que l'arrêté de rétention a été pris le 30 avril 2025 et que le Procureur de la République a été informé par courrier daté du 30 avril 2025, peu importe que l'accusé de réception ne se trouve pas au dossier.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la requête en prolongation et le défaut de pièce utile :
L'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête est motivée, datée signée et accompagnée des pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l'article L 744 -2.
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.
En l'espèce, la requête aux fins de prolongation comportait les pièces justificatives utiles à savoir notamment la mesure d'éloignement, la dernière décision rendue prolongeant la mesure, la copie actualisée du registre. Il n'est en l'espèce pas nécessaire de produire les précédentes décisions de placement en rétention ou les ordonnances rendues par le juge de la liberté et de la détention.
Par ailleurs, la production de la fiche pénale est suffisante pour appréhender la situation pénale de l'intéressé.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la validité de l'arrêté de placement :
L'article L741-1 du CESEDA indique que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quaran