ETRANGERS, 9 mai 2025 — 25/00557

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/557

N° RG 25/00557 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RA5A

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 09 mai 2025 à 15h30

Nous E. VET Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 07 mai 2025 à 18H56 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[H] [D]

né le 08 Mars 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 08 mai 2025 à 19 h 53 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 09 mai 2025 à 11h15, assisté de M. POZZOBON, greffière lors des débats et C. KEMPENAR, adjointe faisant fonction de greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :

Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [H] [D], régulièrement convoqué, n'ayant pas pu comparaitre;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de G. REJAUD représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [H] [D], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 3 mai 2025 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture des Pyrénées-Orientales.

Par décision du 3 mai 2025, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture des Pyrénées-Orientales.

Par requête du 5 mai 2025, M. [D] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Par requête du 6 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a sollicité la prolongation de la rétention de M. [D] pour une durée de 28 jours.

Aux termes d'une ordonnance prononcée le 7 mai 2025 à 18h56, le vice-président désigné du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.

M. [D] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 8 mai 2025 à 19h53.

À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que :

' il a été placé en rétention le 3 mai 2025 à 14h10 alors qu'il était soumis à une retenue administrative qui a pris fin à 14h30, il n'a donc pas pu exercer ses droits en rétention alors qu'il était enfermé en retenue ce qui lui cause nécessairement grief,

' il a été placé en rétention alors qu'il rejoignait sa famille en Espagne et dispose d'une carte d'identité en cours de validité et d'un logement.

M. [D] n'a pas comparu à l'audience.

Le préfet des Pyrénées-Orientales , représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS:

Il convient de rappeler que M. [D] a été remis par les autorités espagnoles alors qu'il venait de s'introduire dans ce pays via la France.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Sur la procédure :

L'article L 741-6 du CESEDA dispose : «La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.

Elle prend effet à compter de sa notification. ».

Il découle des dispositions de l'article L. 741-6 précité, qu'il y a lieu de distinguer les situations dans lesquelles la décision de rétention est prise dans la continuité d'une retenue administrative dont l'autorité judiciaire n'est pas gestionnaire, de celles dans lesquelles la décision de rétention est prise à l'issue d'une privation de liberté soumise directement au contrôle de l'autorité judiciaire. Dans cette dernière hypothèse, tout chevauchement de régimes privatifs de liberté est interdit et fait nécessairement grief à l'étranger. Ainsi la mesure de rétention administrative ne pourra être prise qu'à l'issue d'une procédure de garde à vue ou d'une période d'incarcération.

Dans les autres cas, il appartient à l'étranger de démontrer le grief résultant de l'irrégularité dont il se prévaut, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, étant observé que les dispositions susvisées n'imposent pas que la mesure de rétention administrative soit prise à l'issue de la retenue.

Au cas d'espèce, il ressort de la procédure que M. [D] a été placé en retenue administra