ETRANGERS, 9 mai 2025 — 25/00551
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/552
N° RG 25/00551 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RA4H
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 09 mai à 16h30
Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 mai 2025 à 18H54 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[T] [Y]
né le 11 Juin 1985 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 07 mai 2025 à 22 h 10 par courriel, par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 09 mai 2025 à 09h45, assisté de M. POZZOBON, greffière lors des débats et de C. KEMPENAR adjoint faisant fonction pour la mise à disposition, avons entendu :
[T] [Y]
assisté de Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [F], interprète en langue arabe, assermentée
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [T] [Y] le 29 novembre 2024 à 16 heures 45.
Par une décision en date du 3 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours.
[T] [Y] a été placé en rétention administrative à compter du même jour.
Le 5 mai 2025, [T] [Y] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.
Par requête en date du 6 mai 2025, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [T] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a :
-joint les procédures,
-rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention,
-constaté la régularité de la procédure,
-ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [T] [Y].
[T] [Y] a fait appel de cette décision.
Lors de l'audience, [T] [Y] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse et sa remise immédiate en liberté, au motif que :
-la procédure antérieure au placement en rétention est entaché d'une nullité,
-la saisine du magistrat du siège est irrecevable.
En application de l'article 455 du code de procédure il convient de se référer aux écritures de l'avocat.
Vu l'absence du représentant de la préfecture, régulièrement convoqué ;
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel :
L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable.
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention :
[T] [Y] soulève l'irrégularité de la procédure préalable à son placement en rétention au motif que ses droits en garde à vue lui ont été notifiés tardivement.
Il résulte de la procédure qu'interpellé suite à un vol à l'étalage le 2 mai 2025 à 21 heures 35, il a été placé en garde à vue le même jour à 21 heures 50 et que ses droits lui ont été notifié le 3 mai à 8 heures.
Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou sous son contrôle par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits, de ses droits. Il est cependant de principe constant que l'état d'ébriété de la personne placée en garde à vue constitue une circonstance insurmontable justifiant le report de la notification de cette mesure au moment où elle est en mesure d'en comprendre la portée.
Or [T] [Y] a été soumis au dépistage de son imprégnation alcoolique lors de son interpellation et il s'avérait que son alcoolémie était de 0,52 mg/l.
Le 3 mai à 3 heures 30, [T] [Y] refusait catégoriquement de se soumettre à un nouvea