2ème chambre, 15 mai 2025 — 25/00031
Texte intégral
15/05/2025
N° RG 25/00031 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QXAE
Décision déférée - 07 Novembre 2024 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2024R00582
S.A.R.L. BIOTRADE
C/
S.A.S. F B PROCEDES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
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ORDONNANCE N°91
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Le quinze Mai deux mille vingt cinq, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère déléguée, assistée de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.R.L. BIOTRADE Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
Représentée par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. F B PROCEDES immatriculée au RCS DE NANTES sous le numéro 383 354 396, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Alexandra BORET, avocat plaidant au barreau de PARIS
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Exposé des faits et procédure :
Par déclaration en date du 21 novembre 2024, la société Biotrade a relevé appel de l'ordonnance du président du tribunal de commerce du 7 novembre 2024 ayant confirmé en toutes ses dispositions une ordonnance du 31 mai 2024 rendue sur la requête de la société FB Procédé et l'autorisant à pratiquer une mesure d'instruction.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, le magistrat délégué a constaté la caducité de cette déclaration d'appel.
Le 6 janvier 2025, la société Biotrade a régularisé une nouvelle déclaration d'appel.
Par conclusions d'incident, la société FB Procédés a demandé au président de prononcer l'irrecevabilité de cet appel.
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions notifiées le 19 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la société FB Procédés demandant de
- Déclarer irrecevable l'appel interjeté le 6 janvier 2025 par la Sarl Biotrade;
- Condamner la SARL Biotrade au paiement de la somme de 2.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Vu les conclusions notifiées le 7 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la Sarl Biotrade demandant au conseiller de la mise en état de
- Déclarer recevable l'appel interjeté le 6 janvier 2025 par la société Biotrade enrôlé sous le n°25/00031 ;
- Condamner la société FB Procédés au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
Motifs
Selon l'article 916 du code de procédure civile ' la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,906-1,906-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. '
La société FB Procédé soutient que la première déclaration d'appel ayant été déclarée caduque, l'appel formé le 6 janvier 2025 est irrecevable.
La cour constate néanmoins que la première déclaration d'appel n'a été déclarée caduque que par ordonnance du 30 janvier 2025, si bien que le 6 janvier 2025, elle n'était pas frappée de caducité;
L'appel est donc recevable.
Les dépens de l'incident seront réservés pour être joints à ceux de l'instance au fond.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Déclare l'appel recevable,
Réserve les dépens,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère déléguée
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