4eme Chambre Section 2, 15 mai 2025 — 24/03617

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Texte intégral

15/05/2025

ARRÊT N°25/184

N° RG 24/03617

N° Portalis DBVI-V-B7I-QSX4

CB/ND

Décision déférée du 19 Juillet 2019

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de BORDEAUX

17/0179

L. BERNARD

SECTION ENCADREMENT

INFIRMATION

Grosse délivrée le

à

Me Ophélie BENOIT-DAIEF

Me Pierre SANTI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

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ARRÊT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

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APPELANTE (et demanderesse à la saisine sur renvoi après cassation)

S.A. KEOLIS BORDEAUX METROPOLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Stéphanie BERTRAND de la SELARL STEPHANIE BERTRAND AVOCAT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ (et défendeur à la saisine sur renvoi après cassation)

Monsieur [C] [D]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU

PARTIE INTERVENANTE

FRANCE TRAVAIL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Assignée par acte remis à personne habilitée le 10 décembre 2024

sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente chargée du rapport et F. CROISILLE-CABROL, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente, entendue en son rapport

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [D] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 avril 2001 avec prise de fonction le 18 juin 2001 en qualité de chef comptable, cadre financier par le groupe CGEA devenu Veolia transport [Localité 4]. Le 1er mai 2009, son contrat de travail a été transféré à la SA Keolis [Localité 4].

La convention collective applicable est celle des réseaux de transports publics urbains de voyageurs. La société emploie au moins 11 salariés.

Le 1er janvier 2015, le contrat de délégation de service public des transports en commun de [Localité 4] a été confié à la société Keolis [Localité 4] métropole.

Le 15 janvier 2016, la société a convoqué M. [D] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 25 janvier 2016.

M. [D] a été placé en arrêt de travail le 18 janvier 2016 jusqu'au 3 octobre 2016.

Par lettre du 4 février 2016, la société a notifié à M. [D] une mise à pied disciplinaire de deux jours. Par courrier en date du 15 février 2016, le salarié a demandé à son employeur de retirer cette sanction disciplinaire. Par lettre du 18 février 2016, la société a maintenu sa décision.

Le 25 février 2016, par le bais de son conseil M. [D] a dénoncé une situation de harcèlement et une dégradation de ses conditions de travail.

Par courrier du 25 mars 2016, la société a répondu et contesté les accusations du salarié.

Le 3 octobre 2016, la médecine du travail a déclaré M. [D] : " Inapte à tout poste de travail dans l'entreprise ".

Par courrier en date du 5 octobre 2016, la société a demandé des précisions pour le reclassement du salarié. Le 11 octobre 2016, la médecine du travail a répondu que : " Ce salarié présente une inaptitude de nature psychologique à tous postes de travail de l'entreprise. Je n'ai donc aucune proposition de poste à vous faire concernant ce salarié. "

Le 28 octobre 2016, la société a invité M. [D] à étudier un éventuel reclassement. Le 8 novembre 2016, l'employeur a demandé à M. [D] de lui adresser son curriculum vitae. Aucune réponse n'est parvenue à l'employeur.

Le 30 novembre 2016, la société a proposé trois offres de reclassement à M. [D]. Le salarié n'a pas répondu à ces propositions.

Par lettre du 13 décembre 2016, la société a convoqué M. [D] à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 décembre 2016.

Par lettre du 3 janvier 2017, M. [D] a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Le 22 septembre 2017, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [D].

Par jugement du 27 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de B