2ème chambre, 15 mai 2025 — 24/01012
Texte intégral
15/05/2025
N° RG 24/01012 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDML
Décision déférée - 29 Novembre 2023 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN -2022/26
S.A. GOLDENTRANS TRANSPORTES RODOVIARIOS
C/
S.A.S. ROUDEL FRUITS
Notifiée par RPVA le
1 ccc à Me SOLIVERES
1 ccc à Me EGEA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
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ORDONNANCE N°85/2025
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Le quinze Mai deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A. GOLDENTRANS TRANSPORTES RODOVIARIOS, demeurant [Adresse 2] - PORTUGAL
Représentée par Me Coralie SOLIVERES de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Caroline COURBRON TCHOULEV, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. ROUDEL FRUITS, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
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Par déclaration en date du 27 mars 2024, la SA Goldentrans Transportes Rodoviarios a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Montauban du 29 novembre 2023 qui l'a notamment condamné, avec exécution provisoire de droit, à verser 26400 euros outre intérêts conventionnels, 296,06 euros et des frais irrépétibles à la SAS Roudel Fruits. à
Par conclusions en date du 1et 8aout 2024, la SAS Roudel Fruits a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure, au visa de l'article 524 du cpc, aux fins de radiation de l'affaire et de lui verser 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc).
L'incident a été fixé à l'audience du 12 décembre 2024 à 10h35 et renvoyé successivement aux audiences des 13 mars 2025 et 10 avril 2025 à 10h35.
Vu les conclusions en date du 9 avril 2025 de la SA Goldentrans Transportes Rodoviarios, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, demandant de :
-juger l'incident sans objet, la somme de 35.971,91 ' due au titre de l'exécution
provisoire du jugement du 29 novembre 2023 étant réglée depuis le 17 décembre 2024,
-débouter la société ROUDEL FRUITS de sa demande de paiement de la somme de 1.000 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-condamner la société ROUDEL FRUITS à payer à la société GOLDEN TRANS
TRANSPORTES RODOVIARIOS SA la somme de 1.000 ' sur le fondement de l'article
700 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement,
-Ordonner que chaque partie conserve ses frais irrépétibles à sa charge
Vu les conclusions en date du 8 avril 2025 de la SAS Roudel Fruits, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, demandant au visa de l'article 524 du Code de Procédure Civile, de :
-condamner la société GOLDENTRANS TRANSPORTES au paiement de la somme de
1 000 ' en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-condamner la société GOLDENTRANS TRANSPORTES aux entiers dépens du présent incident.)
Motifs de la décision :
L'article 524 du cpc dispose que « :Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des p