2ème chambre, 15 mai 2025 — 23/04310

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Texte intégral

15/05/2025

N° RG 23/04310 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4AU

Décision déférée - 10 Mai 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2021J505

[L] [U]

[J] [U]

C/

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]

Notifiée par RPVA le

1 ccc à Me SOREL

1 ccc à Me MARFAING-DIDIER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

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ORDONNANCE N°86/2025

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Le quinze Mai deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTS

Madame [L] [U], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Jean-michel CROELS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Jean-michel CROELS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

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Par déclaration en date du 13 décembre 2023, [L] et [J] [U] ont relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 10 mai 2023 qui les a notamment condamnés à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Muret , avec exécution provisoire de droit, les sommes de 33.081,11 euros outre intérêts conventionnels de 3,01 % à compter du 14 avril 2023 et 2007,95 euros majoré des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021 et des frais irrépétibles

Par conclusions en date du10 juin 2024, la Caisse de crédit Mutuel de [Localité 3] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure, au visa de l'article 524 du cpc, aux fins de radiation de l'affaire

L'incident a été fixé à l'audience du 9 janvier 2025 à 10h35 et a été renvoyée contradictoirement au 10 avril 2025 à 10h35.

Vu les conclusions en date du 1er octobre 2024, d'[L] et [J] [U], auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, demandant de débouter la caisse de crédit Mutuel de sa demande de radiation.

Vu les conclusions en date du 8 janvier 2025 de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3], auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, demandant, au visa de l'article 524 du code de procédure civile (, de :

-ordonner la radiation de l'appel interjeté par les consorts [L] et [J] [U] ;

-rappeler que l'affaire pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la juridiction après justification de l'exécution des condamnations assorties de l'exécution provisoire ;

-réserver les dépens et les frais irrépétibles.

Motifs de la décision :

L'article 524 du code de procédure civile (cpc) dispose que « :Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la