4eme Chambre Section 2, 15 mai 2025 — 23/03932

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Texte intégral

15/05/2025

ARRÊT N°25/183

N° RG 23/03932

N° Portalis DBVI-V-B7H-PZ7O

CB/ND

Décision déférée du 12 Octobre 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de TOULOUSE

(F22/00110)

D. ARJO

SECTION ENCADREMENT

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

- Me Julia BONNAUD-CHABIRAND

- Me Jean-charles CHAMPOL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [N] [J]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Eric CHAUVIN de la SELARL CABINET ERIC CHAUVIN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.R.L. BC PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente chargée du rapport et F. CROISILLE-CABROL, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [J] a été embauché selon contrat de travail à compter du 13 octobre 2014 en qualité de responsable foncier [Localité 1] par la Sarl BC Promotion. Un avenant contractuel du 26 juin 2019 a modifié la rémunération fixe et les commissions de M. [J].

La convention collective applicable est celle nationale de la promotion immobilière. La société emploie au moins 11 salariés.

Le 6 janvier 2022, un protocole de rupture conventionnelle a été signé par les parties.

Par courrier en date du 19 janvier 2022, contenant mise à pied à titre conservatoire, la société a indiqué se rétracter de la rupture conventionnelle et convoqué M. [J] à un entretien préalable fixé au 26 janvier 2022.

Le 27 janvier 2022, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 31 janvier 2022, M. [J] a été licencié pour faute grave.

Par courrier du 7 février 2022, M. [J] a sollicité une précision des motifs de son licenciement auprès de son employeur. L'employeur y a répondu par courrier en date du 18 février 2022.

Le 30 juin 2022, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester le bien-fondé son licenciement.

Par jugement en date du 12 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

Ordonné la jonction de la procédure entre les instances enregistrées sous les numéros RG 22/00110 et RG 22/00982, sous le numéro RG 22/00110.

Débouté M. [J] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail en raison de l'absence de faute grave de la SARL BC promotion durant l'exécution du contrat.

Jugé que le licenciement pour faute grave de M. [J] notifié par la SARL BC promotion le 31 janvier 2022 est fondé.

Débouté M. [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement.

Dit que M. [J] a été rempli de ses droits en matière de commissions telles que prévues contractuellement

Débouté donc M. [J] de ses multiples demandes de rappel de commissions et de sa demande au titre du travail dissimulé.

Débouté la SARL BC promotion de sa demande reconventionnelle d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,

Condamné M. [J] à verser à la SARL BC promotion la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne aux entiers dépens.

M. [J] a interjeté appel de ce jugement le 14 novembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 23 juillet 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [J] demande à la cour :

D'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Débouté M. [J] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail en raison de l'absence de faute grave de la SARL BC promotion durant l'exécution du contrat.

Jugé que le licenciement pour faute grave de M. [J] notifié par la SARL BC promotion le 31 janvier 2022 est fondé.

Débouté M. [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'inde