4eme Chambre Section 2, 15 mai 2025 — 23/03906
Texte intégral
15/05/2025
ARRÊT N°25/182
N° RG 23/03906
N° Portalis DBVI-V-B7H-PZ3D
CB/ND
Décision déférée du 11 Octobre 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
( 22/01462)
R. SAYAH
SECTION ACTIVITES DIVERSES
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
-Me Magali PEYROT
-Me Anne LEPARGNEUR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Magali PEYROT de la SELARL LUMIO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. PLENITUDE SAINT MICHEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente chargée du rapport et F. CROISILLE-CABROL, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [Y] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 11 décembre 2009 en qualité d'aide-soignante par la Sarl Plénitude Saint-Michel exploitant un Ehpad. Mme [Y] est malentendante.
La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 17 mai 2012, Mme [Y] a démissionné de son poste.
Entre le 26 août 2012 et le 13 janvier 2013, Mme [Y] a occupé le même poste au sein de la société selon contrat de travail à durée déterminée de remplacement.
Le 19 janvier 2013, Mme [Y] a été à nouveau embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'aide-soignante.
Par courrier du 14 janvier 2021, Mme [Y] a fait l'objet d'un avertissement.
Le 20 septembre 2021, alors que le contrat était suspendu pour maladie, Mme [Y] a présenté une demande de rupture conventionnelle à son employeur. Le 24 septembre 2021, la société a refusé cette demande.
Le 25 septembre 2021, Mme [Y] a présenté sa démission en main propre ainsi qu'un arrêt de travail allant jusqu'au 24 octobre 2021. Le contrat a pris fin le 24 octobre 2021.
Le 23 septembre 2022, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a sollicité les indemnités en découlant et des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Par jugement en date du 11 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a ainsi statué :
Dit que la démission de Mme [Y] est claire et non équivoque,
En conséquence, le conseil
Rejette l'ensemble des demandes de Mme [Y].
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens éventuels sont à charge de Mme [Y].
Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement le 13 novembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 18 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [Y] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 11 octobre 2023 en ce qu'il a :
- dit que la démission de Me [Y] est claire et non équivoque
- rejeté l'ensemble de ses demandes
- dit ne pas y avoir lieu à article 700 code de procédure civile
- laissé les dépens à la charge de Mme [Y]
Statuant à nouveau,
Juger que la démission du 25 septembre 2021 de Mme [Y] est imputable au comportement fautif de l'employeur,
Juger que la SARL Plénitude Saint Michel a manqué à ses obligations de sécurité et de loyauté envers Mme [Y] ;
Requalifier la démission du 25 septembre 2021 en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, condamner la SARL Plénitude Saint Michel à verser à Mme [Y], les sommes suivantes :
- indemnité légale de licenciement : 4.930 euros nets
- indemnité compensatrice de préavis : 6.761 euros bruts
- indemnité de congés payés y afférents : 676 euros bruts
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18.031 euros nets
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et séc