4eme Chambre Section 2, 15 mai 2025 — 23/03868
Texte intégral
15/05/2025
ARRÊT N°25/181
N° RG 23/03868
N° Portalis DBVI-V-B7H-PZYF
CB/ND
Décision déférée du 17 Octobre 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation de départage de TOULOUSE
( 22/01007)
S. LOBRY
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
- Me Pascal SAINT GENIEST
- Me Théodora MYLONAS
- Me Quentin GUY-FAVIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
UNEDIC - Délégation AGS, CGEA de [Localité 6], agissant en la personne du directeur de l'AGS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Théodora MYLONAS de la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [I], es-qualité de mandataire liquidateur de la SA SIGFOX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, chargée du rapport et F. CROISILLE-CABROL, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 août 2009, la Sas Sigfox Wireless devenue la Sa Sigfox a été constituée, M. [E] en étant initialement le dirigeant.
Un premier contrat de travail a été établi au 5 avril 2009. Le 21 octobre 2010, un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre M. [E] et la société Sigfox à effet du 1er décembre 2010, pour des fonctions de directeur technique.
La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 23 décembre 2010, M. [E] a été désigné comme administrateur. Il a été reconduit à cette fonction les 26 juillet 2012, 30 juin 2015, 30 juin 2017 et 30 juin 2021.
Un avenant contractuel a été signé le 26 juillet 2012 rappelant que M. [E] occupait le poste de directeur technique depuis le 1er avril 2009.
Le 26 janvier 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la société Sigfox en redressement judiciaire, mesure convertie le 21 avril 2022 en liquidation judiciaire.
M. [E] a revendiqué le statut de salarié de la société.
Le 10 mai 2022, l'administrateur a procédé au licenciement économique de M. [E] et lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Le 30 mai 2022, M. [E] a accepté le CSP. Le contrat de travail a été rompu le 1er juin 2022.
L'AGS CGEA de [Localité 6], contestant la qualité de salarié de M. [E], a refusé sa garantie.
Le 5 juillet 2022, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de juger qu'il est salarié de la société et voir fixer au passif de la liquidation judiciaire les créances de salaires et indemnités de rupture.
Par jugement de départition en date du 17 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,
Rejeté en conséquence les dernières conclusions prises par le mandataire liquidateur de la société Sigfox,
S'est déclaré compétent,
Fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sigfox les créances suivantes au bénéfice de M. [E] :
- 214 825,14 euros titre du salaire du mois de janvier 2022,
- 22 231,35 euros au titre du salaire du mois d'avril 2022,
- 22 231,35 euros au titre du salaire du mois de mai 2022,
- 66 694,05 euros au titre du solde d'indemnité compensatrice de préavis, outre 6 669,40 euros de congés payés afférents,
- 267 080,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 95 507,19 euros au titre du solde des congés payés,
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail s'élève à 22 231,35 euros,
Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus,
Débouté M. [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civ