4eme Chambre Section 2, 15 mai 2025 — 23/03639
Texte intégral
15/05/2025
ARRÊT N°25/188
N° RG 23/03639
N° Portalis DBVI-V-B7H-PYSC
FCC/ND
Décision déférée du 05 Septembre 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de MONTAUBAN
(22/00022)
J.J TISSENDIE
SECTION COMMERCE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
- Me SHIRKHANLOO
-Me GUYOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
Madame [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. LABEL BRAISE 2, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL,conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Label Braise 2 ayant son siège social à [Localité 7] a une activité de rôtisserie ambulante ; elle vend notamment sur les marchés.
Mme [E] [X] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée écrit en date du 5 mars 2021, prévu du 6 mars au 6 juin 2021, pour accroissement temporaire du volume d'activité de l'entreprise, à temps partiel (14 heures par semaine), en qualité de vendeuse, par la SAS Label Braise 2. Suivant avenants :
- sur les périodes du 28 avril au 12 mai et du 12 au 25 mai 2021, le temps de travail a été porté à 24 heures par semaine ;
- à compter du 1er mai 2021, Mme [X] est devenue employée polyvalente ;
- à partir du 7 juin 2021 le contrat à durée déterminée a été renouvelé jusqu'au 6 septembre 2021 puis jusqu'au 31 décembre 2021, pour accroissement temporaire d'activité, et le temps de travail a été réduit à 21 heures par semaine.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers.
Le 14 octobre 2021, les parties ont signé un accord de rupture anticipée du contrat à durée déterminée, et la SAS Label Braise 2 a émis des documents mentionnant une fin de contrat du même jour.
Le 14 février 2022, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment :
- de paiement de salaires sur la période antérieure au 6 mars 2021, d'heures complémentaires et d'heures supplémentaires sur la période du 6 mars au 14 octobre 2021, de l'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour non-respect des durées légales de travail ;
- de paiement de l'indemnité de précarité et de l'indemnité pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée ;
- de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et de paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 5 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit que la rupture anticipée signée le 14 octobre 2021 n'est pas un licenciement à l'initiative de l'employeur, mais bien un accord entre les deux parties,
- débouté Mme [X] de toutes ses demandes et du surplus,
- condamné Mme [X] à payer à la SAS Label Braise 2 la somme de 2.000 ' au titre de la demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] a interjeté appel de ce jugement le 23 octobre 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [X] demande à la cour de :
- accueillir l'appel interjeté par Mme [X],
- déclarer Mme [X] tant recevable et bien fondée en son action,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture anticipée signée le 14 octobre 2021 n'est pas un licenciement à l'initiative de l'employeur mais bien un accord entre les deux parties, débouté Mme [X] de toutes ses demandes et du surplus, et condamné Mme [X] à payer à la SAS Label Braise 2 la somme de 2.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
- dir