4eme Chambre Section 2, 15 mai 2025 — 23/03392
Texte intégral
15/05/2025
ARRÊT N°25/186
N° RG 23/03392
N° Portalis DBVI-V-B7H-PXD5
FCC/ND
Décision déférée du 05 Septembre 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
( 22/00244)
P. GUERIN
SECTION COMMERCE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
- Me VAISSIERE
- Me FAVAREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
Madame [O], [P] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-7370 du 11/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A.R.L. SELIC NETTOYAGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Karen FAVAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [P] [N] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (93 heures par mois) à compter du 2 septembre 2019 en qualité d'agent de service par la SAS Exiclean ; suivant avenant à compter du 1er mai 2020, la durée de travail a été réduite à 70,50 heures. Un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été conclu le 30 novembre 2020 avec la SARL Selic nettoyage, avec reprise d'ancienneté au 2 septembre 2019.
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de propreté.
Mme [N] a été placée en arrêt maladie à compter du 4 décembre 2020.
Le 17 février 2021, suite à une visite médicale de reprise, Mme [N] a été déclarée inapte par la médecine du travail avec précision selon laquelle l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La SARL Selic nettoyage a établi des documents (solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi) mentionnant une fin de contrat au 17 février 2021, l'attestation Pôle Emploi visant un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.
Le 17 février 2022, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité spéciale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour versement tardif du salaire, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.
Par jugement du 5 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit et jugé que la SARL Selic nettoyage n'a pas respecté la procédure de licenciement,
- condamné la SARL Selic nettoyage à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
* 344,85 ' au titre de l'indemnité de licenciement,
* 973 ' d'indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
- débouté Mme [N] du surplus de ses demandes,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 973 ',
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le remboursement par la SARL Selic nettoyage au pôle emploi des sommes versées à Mme [N] au titre des allocations chômage dans la limite de 6 mois,
- condamné la SARL Selic nettoyage aux entiers dépens de l'instance.
Mme [N] a interjeté appel de ce jugement le 29 septembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 14 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [N] demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en qu'il a alloué à Mme [N] la somme de 344,85 ' à titre d'indemnité de licenciement,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [N] de ses autres demandes et en ce qu'il a condamné la SARL Selic nettoyage à lui verser la somme de 973 ' au titre de l'irrégularité de la procédure