4ème Chambre Section 3, 15 mai 2025 — 23/02630

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Texte intégral

15/05/2025

ARRÊT N° 2025/166

N° RG 23/02630 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PS7H

NP/EB

Décision déférée du 22 Juin 2023 - Cour de Cassation de PARIS - 666 FS-B

Organisme URSSAF AQUITAINE

C/

Société [4]

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème chambre sociale - section 3

***

ARRÊT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

URSSAF AQUITAINE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE

Société [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Julie JACOTOT de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Adeline NAZAROVA avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

MP. BAGNERIS, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE

La société [4] a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.

Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations du 25 septembre 2013 établie par l'inspecteur du recouvrement qui a évalué le rappel de cotisations et contributions à la somme de 59 960 703 euros, hors majorations de retard.

Après échanges entre les parties, l'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure le 13 décembre 2013 pour un montant de 59 488 678  euros, dont 52 050 751 euros au titre des cotisations et 7 437 927 euros au titre des majorations de retard.

La société [4] a procédé au règlement conservatoire de la somme de 52 050 751 euros et a sollicité, auprès de l'URSSAF, une remise de majorations de retard.

Par courrier du 30 juin 2014, l'URSSAF a reduit les majorations pour un montant de 2 602 537 euros.

La société [4] a formé un recours devant la commission de recours amiable de l'URSSAF afin de contester le redressement opéré.

Par décision du 24 novembre 2014, la commission a réduit le montant de cotisations redressées à hauteur de 50 651 994 euros.

Par requête du 18 décembre 2014, la société [4] a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde.

Par jugement en date du 15 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :

-validé la mise en demeure en date du 13 décembre 2013 pour son montant ramené à 50 651 994 euros, sauf à tenir compte de l'annulation par le tribunal des régularisations suivantes :

redressements portant sur le dispositif DAFC : cotisations ouvrières d'assurance maladie sur l'avantage de retraite servi par l'employeur et CSG/CRDS sur les avantages préretraite-mutuelle (points 13 et 14 de la lettre d'observations) ;

redressement afférent au forfait social - portabilité dispositif DAFC (point 16 de la lettre d'observations) ;

redressement portant sur l'assujettissement des royalties au forfait social (point 20 de la lettre d'observations) ;

-constaté le règlement à titre conservatoire par la société [4] à l'URSSAF d'Aquitaine de la somme de 55 487 384 euros, soit 50 651 994 euros au titre des cotisations et 4 835 390 euros au titre des majorations de retard laissées à la charge de la société suite à remises partielles,

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF d'Aquitaine a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 juillet 2023 concernant les points de redressement susvisées ayant fait l'objet d'annulation.

La société [4] a également relevé appel de ce jugement par courrier du 28 juin 2018 concernant l'ensemble des points sur lesquels le tribunal l'a déboutée de ses demandes, et a formulé une demande de transmission de question prioritaire de constitutionnalité.

Par arrêt du 4 mars 2021, la cour d'appel de Bordeaux a :

-dit n'y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par la société [4] portant sur la conformité des dispositions de l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale à la Constitution,

-rejeté la fin de non recevoir soulevée par l'URSSAF