4ème Chambre Section 3, 15 mai 2025 — 23/01909
Texte intégral
15/05/2025
ARRÊT N° 2025/165
N° RG 23/01909 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPAJ
NP/EB
Décision déférée du 11 Mai 2023 - Cour de Cassation de PARIS - 464FD
Association [8]
C/
Organisme URSSAF [Localité 4]
Société LE MINISTRECHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Alain LARREA, avocat au barreau de BAYONNE (plaidant)
INTIMEE
Organisme URSSAF [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association [8] a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des [Localité 7], dans les droits de laquelle vient désormais l'URSSAF d'[Localité 4], portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.
Après envoi d'une lettre d'observations du 21 novembre 2011, l'URSSAF, par lettre du 3 janvier 2012, répondant à un courrier de contestation du 15 décembre 2011, a confirmé à l'association [8] un redressement portant notamment sur les indemnités versées à son président M. [W] en 2009 et 2010.
Par lettre du 7 février 2012, l'association [8] a présenté une demande d'annulation de ce redressement devant la commission de recours amiable, puis a saisi le 16 août 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne.
La commission de recours amiable, par décision du 15 novembre 2012, a notamment rejeté le recours de l'association [8] sur l'assujettissement et l'affiliation au régime général des dirigeants d'associations.
Puis, par jugement du 5 février 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne a rejeté son recours et dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'URSSAF.
L'association [8] a relevé appel de ce jugement.
Par un arrêt du 7 février 2019, la cour d'appel de Pau a :
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne du 5 février 2016,
- débouté l'association [8] de ses prétentions,
- débouté les parties de leurs prétentions respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association [8] s'est pourvue en cassation.
Par arrêt du 9 juillet 2020 la Cour de cassation, au motif que la cour d'appel avait statué sur le fondement d'une instruction administrative dépourvue de tout caractère normatif, et par des motifs impropres à caractériser la situation de l'association au regard des règles d'assujettissemnt au régime général et d'assiette des cotisations et contributions litigieuses, en violation des articles L311-3, 22° du code de la sécurité sociale, 261,7,1°,d du code général des impôts et 12 du code de procédure civile, a :
- cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau,
- remis l'affaire et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux,
- condamné l'URSSAF d'[Localité 4] aux dépens,
- rejeté la demande de l'URSSAF d'[Localité 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer à l'association [8] une somme de 2 800 euros.
Par un arrêt du 10 juin 2021, la cour d'appel de Bordeaux, considérant que 'l'inspecteur du recouvrement a constaté que les ressources de l'association étaient, sur la période contrôlée, supérieures à 200 000 euros par an (441 870 euros en 2009 et 419 695,53 euros en 2010)', a confirmé le jugement rendu le 5 février 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne et a condamné l'association [8] à payer à l'URSSAF d'[Localité 4] la somme de 1 500 euros sur le fond