2ème chambre, 15 mai 2025 — 23/01177

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Texte intégral

15/05/2025

N° RG 23/01177 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLE4

Décision déférée - 15 Mars 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -

S.A.R.L. TRANSPORTS CARRE

C/

S.A.S. GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (GLS FRANCE)

Notifiée par RPVA le

1 grosse à Me MAURIZOT

1 grosse à Me BENOIT-PALAYSI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

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ORDONNANCE N°88/2025

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Le quinze Mai deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

S.A.R.L. TRANSPORTS CARRE, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Simon WARYNSKI de la SARL SEREN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG

Représentée par Me Déborah MAURIZOT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (GLS FRANCE) prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

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Par déclaration en date du 29 mars 2023, la sarl Transports Carre a relevé appel du jugement du 15 mars 2023 du tribunal de commerce de Toulouse qui a rejeté sa demande d'expertise et l'a déboutée de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et à verser 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc).

Par conclusions en date du 8 novembre 2024, la SAS General Logistics Systems France (GLS France) a saisi le magistrat chargé de la mise en état d' un incident de procédure , au visa des articles L 133-6 du Code de Commerce, 122 et suivants du Code de procédure civile, et 907 et 789 du Code de procédure civile dans leur rédaction alors applicable, aux fins de :

- déclarer prescrite l'ensemble des demandes présentées par la société Transports Carre

- déclarer irrecevable l'ensemble des demandes présentées par la société Transports Carre

- débouter la société Transports Carre de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Transports Carre à payer à la société GLS France une indemnité de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du cpc ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'appel.

L'incident a été fixé à l'audience du 12 décembre 2024 à 10h35 puis renvoyé successivement aux audiences des 13 février 2025 et 10 avril 2025 à 10h35.

Vu les conclusions en date du 8 novembre 2024 de la SAS GLS france, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et sollicitant les demandes rappelées précédemment.

Vu les conclusions en date du 12 février 2024 de la sarl Transports Carré, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, demandant de -débouter GLS de ses demandes tirées de la prescription de l'action

-condamner GLS à 2.000 ' au titre de l'article 700 du CPC

Motifs de la décision :

La SAS GLS France soulève la prescription de l'ensemble des demandes de la sarl Transports Carré au visa de l'article L113-6 du code de commerce, fin de non recevoir qui avait été soulevée en première instance et à laquelle le tribunal n'a pas répondu avant de débouter au fond.

Préalablement, il convient de rappeler que selon l' avis de la 2eme civile du 3 juin 2021 n° 21-70006 , le conseiller chargé de la mise en état (CME) ne peut connaître des fins de non recevoir qui ont déjà été tranchées en 1ère instance ni celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées, seraient de nature à remettre en cause l'autorité de la chose jugée par le 1er juge.

Cet avis a en effet précisé, s'agissant de la compétence du CME depuis la modification de l'article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que :

d'une part, le CME ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge ;

d'autre part, le CME ne peut statuer qu'à compter du 1er janvier 2021 et dans des appels formés à compter du 1er janvier 2020, sur des fins de non-recevoir autres que celles prévues à l'article 914 du code de procédure civile.

Il convient de constater que le tribunal a débouté la sarl Transports Carré de l'ensemble de ses demandes.

En traitant de la fin de non recevoir présentée, le magistrat chargé de la mise en état remettrait donc en cause le dispositif du jugement et ce qui a été jugé au fond par le tribunal

L'incident de prescription ne peut donc être examiné au stade de la mise en état en appel.

Il convient de condamner la