Chambre des Etrangers, 15 mai 2025 — 25/01768

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Texte intégral

N° RG 25/01768 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J64D

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 15 MAI 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de PAU en date du 06 janvier 2025 condamnant Monsieur [L] [E] né le 22 Mars 1995 à [Localité 1] (GUINEE) à une interdiction du territoire français ;

Vu l'arrêté du PREFET DES LANDES en date du 09 mai 2025 de placement en rétention administrative de M. [L] [E] ;

Vu la requête de Monsieur [L] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DES LANDES tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [L] [E] ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 Mai 2025 à 11h35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [L] [E] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 13 mai 2025 à 00h00 jusqu'au 07 juin 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [L] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 14 mai 2025 à 10h01 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au PREFET DES LANDES,

- à Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,

- à M. [T] [G], interprète en langue peul ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [L] [E] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M. [T] [G], interprète en langue peul, expert assermenté, en l'absence du PREFET DES LANDES et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [L] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [L] [E] déclare être ressortissant guinéen.

Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Pau le 6 janvier 2025, à deux peines de quatre et deux mois d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction définitive du territoire français pour usage illicite de stupéfiants, destruction de bien, rebellion, violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, violences sur personne dépositaire de l'autorité publique n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail et refus de se soumettre au relevé signalétique pouvant conduire à une inscription au FAED.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 9 mai 2025 à l'issue de sa levée d'écrou.

La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 13 mai 2025 pour une durée de vingt-six jours.

M. [L] [E] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir :

-l'absence de perspectives d'éloignement en raison de l'illégalité de l'arrêté fixant le pays de renvoi

-l'absence d'examen sérieux de la possibilité d'une assignation à résidence

-l'erreur manifeste d'appréciation

Le préfet des Landes n'a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 14 mai 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.

A l'audience, le conseil de M. [L] [E] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.

M. [L] [E] a été entendu en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [L] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Mai 2025 par le magistrat du sièg