Chambre Premier Président, 15 mai 2025 — 25/01749
Texte intégral
N° RG 25/01749 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J627
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 MAI 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
APPELANT :
Madame [Y] [O]
née le 11 Août 1974 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Assistée de Me Jean-michel BRESSOT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [7]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
Madame [I] [T]
Non comparante
Vu l'admission de Mme [Y] [O] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [7] à compter du 26 avril 2025, sur décision de son directeur à la demande d'un tiers ;
Vu la saisine en date du 02 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par Monsieur le directeur du centre hospitalier du ROUVRAY ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 07 mai 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [Y] [O] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [Y] [O] et reçue au greffe de la cour d'appel le 09 mai 2025 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 14 mai 2025;
Vu le certificat médical du docteur [D] [S] en date du 13 mai 2025;
Vu les débats en audience publique du 14 mai 2025 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Madame [Y] [O] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence le 26 avril 2025. Cette décision lui a été notifiée le 30 avril 2025.
Cette mesure a été maintenue par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en date du 7 mai 2025.
Madame [Y] [O] a saisi la cour d'appel le 9 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mai 2025, laquelle s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Madame [Y] [O] a indiqué souhaiter une hospitalisation en milieu ouvert, disant souffrir de l'hospitalisation sous contrainte qui ne lui paraissait pas nécessaire.
Par des conclusions reprises oralement à l'audience, le conseil de Madame [Y] [O] souligne l'absence d'un certificat actualisé parvenu peu avant l'audience devant le premier juge, alors que l'état de santé de Madame [Y] [O] était très évolutif et qu'en outre, ce certificat, rédigé dans le cadre d'une mesure d'isolement, ne pouvait apporter de manière complète, les éléments de réponse à la question de la poursuite de l'hospitalisation complète. Il conteste également les termes du certificat de situation du 13 mai 2025, manifestement rédigé dans l'urgence après un examen sommaire et dont les constatations ne semblent pas correspondre à la réalité de la situation. Sur le fond, il sollicite la mesure la mieux adaptée à l'état de santé de sa cliente.
Par conclusions écrites, le procureur général a conclu au maintien de l'hospitalisation complète.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Sur les certificats médicaux des 2 mai 2025 et 13 mai 2025
Il convient de rappeler que l'irrégularité d'un certificat médical, tardif, non actualisé, non circonstancié ou insuffisamment motivé constitue une défense au fond et, en cas de grief, un motif de main-levée de la mesure.
Il incombe aux médecins rédacteurs de respecter ces exigences légales.
Madame [Y] [O] déplore le défaut d'actualisation du premier certificat médical et la rédaction, ne reflétant pas la réalité,du second.
Si le premier juge a justement relevé que le premier certificat, non actualisé et rédigé dans le cadre d'une autre procédure était insuffisant, il a pu, au des autres éléments du dossier, estimer que le maintien de l'hospitalisation complète était nécessaire.
Quand au second certificat, le juge ne peut remettre en question le diagnostic, qui est médical.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous form