Chambre Premier Président, 15 mai 2025 — 25/01690

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Texte intégral

N° RG 25/01690 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6XB

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 15 MAI 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de Mme Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;

APPELANT :

Monsieur [N] [Y]

né le 21 septembre 1985

Actuellement hospitalisé au CHS [5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

assisté de Me Zoé SEVASTOPLOULOU, avocat au barreau de ROUEN, commise d'office

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non comparant

AGENCE REGIONALE DE SANTE DE L'EURE représentant le PREFET DE L'EURE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non comparant

Vu l'admission de M. [N] [Y] en soins psychiatriques au centre hospitalier [5] à compter du 05 mai 2024, sur décision de Monsieur le préfet de l'EURE ;

Vu la saisine en date du 17 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de EVREUX par Monsieur le directeur du centre hospitalier [5] ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 06 mai 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [N] [Y] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [N] [Y] et reçue au greffe de la cour d'appel le 09 mai 2025 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 12 mai 2025,

Vu les conclusions de l'Agence Régionale de Santé représentant le préfet de l'Eure en date du 13 mai 2025,

Vu le certificat médical du docteur [D] [B] [M] en date du 12 mai 2025,

Vu les débats en audience publique du 14 mai 2025 ;

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [N] [Y] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement le 5 mai 2024 sur demande du représentant de l'Etat, au vu du certificat établi le même jour par le Docteur [Z] qui a constaté que M. [N] [Y] souffrait d'une psychose schizophrénique chronique, qu'il présentait une activité délirante, une errance rupture de traitement, une incurie, une angoisse avec des élements dissociatifs et, par suite, un état dangereux pour lui-même et pour autrui, et que ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public et nécessitaient des soins.

La mesure a été contrôlée par ordonnance du magistrat du siège du 12 novembre 2024 et s'est poursuivie selon décision de maintien du 4 mars 2025.

Sur requête du directeur du centre hospitalier [5] en date du 17 avril 2025, par ordonnance du 6 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a décidé que la prise en charge de M. [N] [Y] devait se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète, décision dont l'intéressé a interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mai 2025.

Par conclusions écrites, l'avocat général a requis la confirmation de l'ordonnance, de même que le représentant de l'ARS.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en présence de M. [N] [Y], assisté de son conseil.

Son conseil a soulevé l'irrégularité de la procédure, en l'absence de délégation de signature permettant de vérifier la compétence de l'auteur de la saisine du premier juge, Mme [T] [O] et de caractérisation du péril imminent aux termes du certificat médical joint à la décision de maintien de la mesure. Sur le fond, il a fait valoir que les conditions d'une hospitalisation sans consentement n'étaient plus réunies, que l'état de santé de M. [N] [Y] s'était nettement amélioré, qu'il ne présentait pas de troubles du comportement à l'hôpital et qu'il ne représentait plus un danger ni pour lui ni pour les autres.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur le fond

Sur la compétence de l'auteur de la saisine du premier juge:

Les articles L 3213-1 et L 3212-1 du code de la santé publique prévoient que sont compétents pour prononcer l'admission en soins psychiatriques le représentant de l'Etat dans le département et le directeur de l'établissement hospitalier spécialisé visé à l'article L 3222-1 du même code. Ils peuvent déléguer leur compétence en la matière.

L'article L 6143-7 du code de la santé publique prévoit que le directeur d'un établissement public de santé 'peut déléguer sa signature dans des conditions déterminées par décret '. Les articles D 6143-33 à D 6143-35 du code précité indiquent que :

- dans le cadre de ses compétences définies à l'article L 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut,