Chambre de la Proximité, 15 mai 2025 — 24/04023
Texte intégral
N° RG 24/04023 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2B3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 15 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00016
Jugement du Juge de l'exécution d'Evreux du 04 novembre 2024
APPELANTE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculée au RCS de Paris sous le n°542 029 848 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l'EURE postulant de Me Thomas DROUINEAU, de la SELARL 1927 AVOCAT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Madame [P] [H] [U]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 12] (Portugal)
[Adresse 9]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat, assigné par acte d'huissier de justice en date du 30 décembre 2024
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11] (Portugal)
[Adresse 9]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat, assigné par acte d'huissier de justice en date du 30 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 février 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame DE MASCUREAU, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 15 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur Tamion, président et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 11 février 2011, conclu par l'intermédiaire de maître [N] [S], notaire [Localité 8] (27), concernant une vente immobilière, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à M. [F] [W] et Mme [P] [U] (ci-après les consorts [W]-[U]) deux prêts, l'un d'un montant de 40350 euros (nouveau prêt à 0 % d'intérêt, n° 4893766), l'autre d'un montant de 120 350 euros (prêt Pas Liberté à 4,05 % d'intérêt l'an, n° 4893767), le bien immobilier à bâtir acquis au prix de 47 000 euros, étant situé [Adresse 6] à [Localité 4] (27), cadastré section ZC n° [Cadastre 5] et d'une superficie de 1 175 m².
Ces créances de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE sont garantie par une inscription de privilège de prêteur de deniers et une inscription d'hypothèque conventionnelle prises le 31 mars 2011.
A la suite de difficultés de remboursement, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a adressé aux consorts [W]-[U], par courriers daté du 17 juillet 2019 expédiés par lettres recommandées avec accusés de réception, une mise en demeure de régulariser les échéances impayées (prêt n° 4893766 pour 2 108,79 euros et prêt n° 4893767 pour 6 803,07 euros), sous peine de déchéance du terme.
Par courriers datés du 13 août 2019, notifiés par lettres recommandées avec accusé de réception, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme des prêts consentis aux consorts [W]-[U].
Par acte d'huissier du 14 septembre 2021 la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à M. [F] [W] (acte remis à domicile) et à Mme [P] [U] (acte remis à personne) un commandement aux fins de saisie-vente concernant l'immeuble précité.
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière, délivré à personne et à domicile le 15 novembre 2022 et publié le 28 novembre 2022 au service de publicité foncière d'Évreux, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait saisir le bien immobilier ci-dessus identifié.
Par actes d'huissiers délivrés le 24 janvier 2023 à personne et à domicile, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner les consorts [W]-[U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évreux, au visa de l'article R 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins notamment de mentionner le montant de sa créance et de fixer la date d'adjudication du bien.
Par jugement réputé contradictoire du 4 novembre 2024, faisant suite à l'audience du 9 septembre 2024, qui avait été précédée d'un jugement avant-dire droit pour permettre à la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE «'de formuler toutes observations utiles et de produire toutes pièces complémentaires sur les constatations issues du relevé d'office des dispositions du code de la consommation tant s'agissant de la régularité de la déchéance du terme que s'agissant de la prescription de son action au titre de l'arriéré du prêt n° 48993766 ainsi que de la signification régulière de ses conclusions'», le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évreux a':
- constaté le caractère non écrit de la clause «'cas d'exigibilité anticipée ' déchéance du terme'» de l'article