Chambre de la Proximité, 15 mai 2025 — 24/02831
Texte intégral
N° RG 24/02831 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXMC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 15 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de BERNAY, décision attaquée en date du 11/07/2024, enregistrée sous le n° 51-23000009
APPELANT :
Monsieur [F] [R]
né le 06 août 1946 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Comparant, assisté de Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Marie LEPETRE, avocat au barreau de l'EURE
INTIME :
Monsieur [E] [B]
né le 22 août 1997 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant, assisté de Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 février 2025 devant Monsieur TAMION, président
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur TAMION, président
Madame ALVARADE, présidente
Madame de MASCUREAU, conseillère
GREFFIER :
Madame DUPONT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 27 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025
ARRET :
Comtradictoire
Prononcé publiquement le 15 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Monsieur Tamion, président et par Madame Dupont, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [R] est propriétaire sur le territoire de la commune de [Localité 6] de parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], d'une surface totale de 2 ha 74 ca 51 a.
M. [F] [R] était exploitant agricole. Lorsqu'il a fait valoir ses droits à la retraite en 2019 il a cédé son cheptel vivant à M. [E] [B], en lui laissant à disposition les parcelles précitées.
Par acte d'huissier du 26 mars 2021 M. [F] [R] a fait sommation à M. [E] [B] de quitter les parcelles sans délai. Au cours de l'année 2022 M. [E] [B] a quitté les parcelles.
Par requête reçue le 29 juin 2023 M. [E] [B] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay aux fins notamment de faire reconnaître un bail verbal sur les parcelles précitées.
Dans son jugement du 11 juillet 2024 le tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay a':
- dit que M. [F] [R] a consenti suivant accord des volontés en date du 14 novembre 2019 prenant effet ce même jour, un bail rural verbal de neuf années à M. [E] [B] sur les parcelles sises [Adresse 10], cadastrées A [Cadastre 2], A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4] d'une surface total de 2 ha 74 a 51 ca';
- ordonné à M. [F] [R] d'assurer la réintégration de M. [E] [B] sur les parcelles sises [Adresse 10], cadastrées A [Cadastre 2], A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4], sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard à compter du 29 septembre 2024 en cas d'inexécution';
- décidé que le tribunal paritaire des baux ruraux se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte';
- fixé le montant du fermage dû par M. [E] [B] à M. [F] [R] à la somme de 185 euros par hectare et par an, prenant effet à compter de la réintégration de M. [E] [B] sur les parcelles susdites, et en tant que de besoin l'y condamne';
- décidé que M. [E] [B] sera tenu en sus de régler une fraction de 80 % du montant global de la taxe foncière sur les propriétés non bâties des parcelles prises à bail à compter de sa réintégration et en tant que besoin l'y condamne';
- débouté M. [E] [B] de sa demande indemnitaire fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';
- débouté M. [F] [R] de sa demande indemnitaire fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné M. [F] [R] aux dépens';
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 6 août 2024 M. [F] [R] a relevé appel de ce jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans ses conclusions d'appelant n° 3, transmises le 24 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [F] [R] demande à la cour de':
déclarer recevable et bien fondé son appel';
réformant et/ou infirmant le jugement de première instance, dire et juger que M. [B] ne rapporte pas la preuve d'un bail rural existant';
débouter en conséquence M. [B] de l'ensemble de ses demandes';
ordonner l'expulsion de M. [B] des terres sises à [Adresse 10] cadastrées A [Cadastre 2], A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4] d'une superficie totale de 2 ha 74 a 51 ca, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir';
le condamner au règlement d'une indemnité d'occupation de 220 euros/ha à compter du 29 septembre 2024 jusqu'à la libération des lieux';
le condamner au règle