1ère ch. civile, 14 mai 2025 — 24/02686

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Texte intégral

N° RG 24/02686 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXCH

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 14 MAI 2025

DESISTEMENT

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11-23-0526

Tribunal de proximité de Louviers du 3 juillet 2024

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [L] [U]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par Me Clara FIZET, avocat au barreau de Rouen

Madame [R] [U]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Clara FIZET, avocat au barreau de Rouen

DEFENDEURS A L'INCIDENT :

Madame [Z] [V]

née le 13 octobre 1965 à [Localité 9] (Algérie)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de Rouen

Mme Wittrant, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Mme Chevalier, greffier,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 13 mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour, signée par Mme Wittrant, présidente et Mme Chevalier, greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 3 juillet 2024, le tribunal de proximité de Louviers a :

avant dire droit,

- désigné M. [W] [T] afin de procéder à une opération de bornage des deux propriétés contigües situées1 [Adresse 8], cadastrée AC n°[Cadastre 5] appartenant à Mme [V] [Z] et [Adresse 7]), cadastrée AC n°[Cadastre 2] appartenant à M. [L] [S] [M] et Mme [R] [S] [M] ;

avec pour mission,

. de se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte,

le cas échéant, des bornes existantes ;

. consulter les titres des parties s`il en existe et notamment celui de l'auteur commun ;

. en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;

. rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ;

. rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;

. proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter ou la définition des

termes des limites ;

. en application des titres par références aux limites y figurant ;

. à défaut, ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription compte tenu des éléments relevés ;

. à défaut, par référence aux indications cadastrales en répartissent éventuellement et après arpentage, les excédents ou manquants proportionnellement aux indications cadastrales ;

- dit que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement

de celui-ci par ordonnance du magistrat ayant ordonné l'expertise ;

- dit qu'en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérerait nécessaire, l'expert en avisera le magistrat ayant ordonné l'expertise ;

- dit que les frais d'expertise seront partagés par moitié entre Mme [V] [Z] et M. [L] [S] [M] et Mme [R] [S] [M] ;

- dit que la provision sera fixée à une somme de l 500 euros à valoir sur la rémunération du technicien ; cette somme devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, et ce, avant le 3 novembre 2024, terme de rigueur ;

- dit que Mme [V] [Z] et M. [L] [S] [M] et Mme [R] [S] [M] verseront cette somme par moitié ;

- dit que le technicien déposera son rapport écrit au greffe du tribunal de proximité de Louviers dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation et au plus tard le 14 mars 2025, et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra la demande de rémunération de celui-ci ;

- dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d'un expert sera automatiquement caduque, conformément à l'article 271 du code de procédure civile, et l'affaire sera rappelée à l'audience à la diligence du greffe pour qu'il en soit tiré toutes conséquences de droit ;

- rappelé que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ;

- dit que si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans

objet et qu'il nous en fera rapport ;

- dit que les parties seront convoquées par les soins du greffe dès réception du rapport de l'expert ;

- sursis à statuer sur la demande de bornage judiciaire ainsi que sur l'ensemble des demandes subséquentes ;

au fond,

- débouté Mme [V] [Z] de sa demande de suppression des dispositifs de captation d'images au titre de l'atteinte à la vie privée ;

- débouté Mme [V] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'atteinte à la vie privée ;

- condamné Mme [V] [Z] à payer à M. [L] [S] [M] et Mme [R] [S] [M] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamné Mme [V] [Z] aux dépens ;

- condamné Mme [V] [Z] à payer à M. [L] [S] [M] et Mme [R] [S] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 70