Chambre de la Proximité, 15 mai 2025 — 24/02585

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Texte intégral

N° RG 24/02585 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JW3S

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 15 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

24/00189

Jugement du Tribunal judiciaire d'Evreux - Juge des contentieux de la protection du 28 juin 2024

APPELANTE :

S.A. DIAC

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Patrick ALBERT, avocat au barreau de ROUEN

substitué par Me Juliette AURIAU, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Madame [T] [K] épouse [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte du commissaire de justice en date du 10/09/2024

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 mars 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame ALVARADE, Présidente

Monsieur TAMION, Président

Monsieur URBANO, conseiller

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

ARRET :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 15 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Selon offre préalable acceptée le 21 juin 2016, Mme [T] [K] épouse [Y] a conclu avec la société SA Diac un contrat de crédit accessoire à une vente de véhicule de marque Renault Clio, d'une valeur de 13.215 euros TTC, avec intérêt au taux nominal conventionnel de 6,52 % moyennant 60 mensualités de 263,84 euros (hors frais d'assurance).

Mme [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers aux fins de traitement de sa situation financière. En dernier lieu, par jugement du 16 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évreux a préconisé le rééchelonnement de ses dettes avec le règlement par priorité de la dette de loyer et de la créance au profit de la société Diac.

Des échéances du plan étant demeurées impayées, la SA Diac a adressé à Mme [Y] une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 28 juin 2022 rappelant que des échéances étaient impayées et la mettant en demeure de régler l'arriéré dans le délai de 15 jours sous peine de caducité du plan. Cette mise en demeure étant demeurée sans effet et le plan devenu caduc, elle a été contrainte de saisir le juge de l'exécution, aux fins de se voir autoriser à appréhender le véhicule suivant ordonnance du 10 février 2023, une sommation de restituer ayant été délivrée le 27 février 2023 et un procès-verbal de détournement établi le 8 juin 2023.

Suivant acte de commissaire de justice du 7 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux a, par jugement du 28 juin 2024 :

-prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la SA Diac au titre du contrat de prêt N°16305375C souscrit par Mme [T] [K] épouse [Y] le 21 juin 2016,

-condamné Mme [T] [K] épouse [Y] à payer à la SA Diac la somme de 7174,46 euros au titre du contrat de prêt N°16305375C souscrit le 21 juin 2016,

-débouté la SA Diac de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

-condamné Mme [T] [K] épouse [Y] à payer à la SA Diac la somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour se déterminer ainsi, après avoir soulevé d'office divers moyens tirés de la nullité du contrat et du non respect du formalisme du contrat de crédit conformément aux dispositions de l'article L 141-4 du code de la consommation (R.632-1 nouveau), autorisé la SA Diac à formuler ses observations, reconnu en outre que l'action n'était pas forclose, que la société était fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, le premier juge a estimé qu'elle ne démontrait pas avoir à effectuer une vérification suffisante et efficace de la solvabilité de l'emprunteuse et l'a en conséquence déchue de son droit aux intérêts contractuels.

Suivant déclaration du 18 juillet 2024, la SA Diac a relevé appel de la décision.

Moyens et prétentions des parties

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, l'appelante demande à la cour de voir :

-la déclarer recevable et bien fondé en son appel et infirmer le jugement du chef des dispositions déférées à la cour,

condamner Mme [T] [Y] à lui payer les sommes suivantes:

-13.158,39 euros selon décompte arrêté au 19 janvier 2024 outre les intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement,

-800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-600 euros sur le fondement de l'article 700